Chambre sociale, 30 janvier 2025 — 23/00768

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00768 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5AD

Code Aff. :AA

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 05 Mai 2023, rg n° F20/00368

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

APPELANTE :

Madame [R] [B] [M] [E] ÉPOUSE [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Mathieu GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A. SODIPARC SOCIETE DYONISIENNE GESTION EQUIPEMENTS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 4 Mars 2024

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne Jacquemin

Conseiller : Agathe Aliamus

Conseiller : Aurélie Police

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 Janvier 2025

Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft

* *

*

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [B] [M] [E] anciennement épouse [U] a été embauchée par la Société dionysienne de gestion des équipements (Sodiparc) le 1er décembre 1998 en qualité d'hôtesse-caissière.

La relation de travail a donné lieu à plusieurs avenants portant sur la durée de travail et les fonctions exercées de sorte qu'en dernier lieu, Mme [E] occupait le poste d'agent commercial à temps complet.

Cette dernière a été victime le 07 avril 2016 d'une agression avec menaces de mort alors qu'elle tenait le guichet de la gare routière de [Localité 7].

Cette agression prise en charge au titre de la législation professionnelle selon décision de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion du 26 avril 2016, a entrainé un arrêt de travail.

Lors d'une pré-visite du 21 juin 2019, le médecin du travail a préconisé un changement de poste sans contact avec le public.

Un avis d'inaptitude a été émis le 05 juillet 2019 faisant état d'une contre-indication médicale concernant le maintien au poste d'agent commercial et préconisant un reclassement dans un poste sans accueil du public.

Une proposition de reclassement au poste d'agent d'entretien polyvalent avec affectation au siège social de [Localité 6], à l'agence commerciale de [Localité 5] et dans les espaces bus implantés sur le territoire de la Cinor a été formulée par la société Sodiparc le 15 octobre 2019.

À la suite du refus de la salariée, l'employeur a maintenu sa proposition en modifiant les lieux d'affectation.

Le 05 novembre 2019, Mme [E] a fait part de ce qu'une partie des tâches lui convenait à l'exception du nettoyage des locaux et des véhicules du parc.

La société Sodiparc lui a notifié son impossibilité de pourvoir à son reclassement par courrier du 04 décembre 2019.

À la suite d'un entretien préalable fixé au 16 janvier 2020, Mme [E] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle le 10 février suivant.

Considérant que son employeur n'avait pas loyalement recherché à la reclasser, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes Saint-Denis de la Réunion, le 06 novembre 2020, afin d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice et une indemnité spéciale de licenciement outre des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral distinct.

Par jugement du 05 mai 2023, le conseil a condamné la société Sodiparc, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :

- 14.133 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 8.000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral,

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [E] a été déboutée du surplus de ses demandes et la société Sodiparc de ses demandes reconventionnelles avec condamnation aux dépens.

Pour statuer en ce sens, le conseil a considéré que l'employeur aurait dû proposer à la salariée une autre activité sans contact avec le public comme celle qu'elle exerçait auparavant et qu'à défaut, il avait manqué à son obligation de reclassement.

Mme [E] a interjeté appel selon déclaration du 06 juin 2023.

Vu les conclusions n 2 régulièrement transmises par voie électronique le 24 janvier 2024 aux termes desquelles l'appelante demande à la cour de :

- infirmer partiellement le jugement du 05 mai 2023 en ce qu'il a condamné la société Sodiparc à lui verser la somme de 14.133 euros à titre d'indemnité pour