Chambre sociale, 30 janvier 2025 — 23/00759

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00759 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F47R

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 23 Mai 2023, rg n° F 22/00171

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

APPELANTE :

Madame [Y] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A. FRANCE TELEVISIONS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Etienne ANDREAU de la SELARL ANDREAU ARABACI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Clôture : 4 mars 2024

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024 en audience publique, devant Agathe Aliamus, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier2025 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne Jacquemin

Conseiller : Agathe Aliamus

Conseiller : Aurélie Police

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 Janvier 2025

Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] [H], embauchée par la S.A. France Télévisions en qualité de documentaliste, selon contrat à durée déterminée à compter du 25 décembre 1991 a été placée en arrêt de travail le 19 mai 2018 puis en invalidité de catégorie 2, à compter du 18 mai 2021, par décision du 24 août 2021, reçue le 5 octobre 2021 par la salariée

Jusqu'à cette date, Mme [H] a bénéficié d'un maintien de salaire avec indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la subrogation, ainsi que des prestations de prévoyance avec maintien de l'indexation.

Sur le bulletin de paie d'octobre 2021, la société a effectué une régularisation avec effet rétroactif au 18 mai 2021 afin de récupérer le trop-perçu.

Saisi par Mme [H] qui contestait les retenues effectuées au visa de l'article L. 3251-3 du code du travail, le conseil de prud4hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement rendu le 23 mai 2023, a :

- débouté Mme [H] des demandes de condamnation de France Télévisions à lui verser les sommes de :

* 17.911,91 euros au titre de rappel de salaire ;

* 4.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;

- débouté Mme [H] de sa demande de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [H] à verser à la société France Télévisions la somme de 500' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné Mme [H] aux dépens.

Appel de cette décision a été interjeté par Mme [H] le 1er juin 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 novembre 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et jugeant de nouveau :

- dire que la société n'a pas respecté les limites de retenues prévues aux articles L. 3252-2 et R. 3252-2 du code du travail ;

- condamner la société aux sommes suivantes :

- rappel de salaire : 7.912,52 euros ;

- dommages et intérêts : 4.000 euros ;

- condamner la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.500 euros ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 7 novembre 2023, France Télévisions demande de :

à titre principal,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Denis de la Réunion en date du 23 mai 2023 en ce qu'il a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;

- prononcer l'irrecevabilité des demandes nouvelles de [H] au titre de l'insaisissabilité des sommes litigieuses ;

- condamner [H] aux entiers dépens ;

à titre subsidiaire, débouter [H] de l'ensemble de ses demandes fondées sur les articles L. 3252-2 et R. 3252-2 du code du travail ;

à titre très subsidiaire,

- fixer le montant total des sommes qui lui sont dues par Mme [H] à hauteur de 7.912,52 euros ;

- fixer un calendrier de remboursement de cette somme par Mme [H], conformément aux dispositions légales applicables en la matière et jusqu'à extinction totale de la dette.

à titre reconventionnel :

- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la cause d'appel ;

- la condamner aux dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux dével