Chambre sociale, 14 novembre 2024 — 23/00689

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00689 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F43F

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 21 Avril 2023, rg n° F 21/00070

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. DE LA HOGUE ET GUEZE MEDICAL

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [V] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Clôture : 4 mars 2024

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2024 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 NOVEMBRE 2024

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [W] a été engagé par la société HG Médical par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er novembre 2019, en qualité de technicien.

Une enquête a été diligentée par la société HG Médical afin de vérifier la réalité ou non des propos de Mme [E] qui a dénoncé le 11 mai 2020, auprès de son coordinateur commercial, des faits qu'elle qualifiait d'agissements inadmissibles (de nature sexuelle) de la part de M. [W].

À la suite du dépôt du rapport d'enquête interne, M.[W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 20 mai 2020 et il a été licencié pour faute grave par courrier du 29 mai 2020.

Contestant cette mesure, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion afin de voir la société HG MEDICAL condamnée au paiement de diverses sommes :

- 7.600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.329,97 euros au titre du salaire de la mise à pied du 12 mai 2020 au 29 mai 2020,

- 2.058,33 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 205,83 euros au titre des congés payés afférents,

- 1.036,94 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi (sans aucune autre précision),

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les entiers dépens

Le tout avec exécution provisoire.

Par jugement du 21 avril 2023, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement pour faute grave était dénué de cause réelle et sérieuse et fait droit aux demandes du salarié, au moins partiellement quant aux quantums alloués, sauf sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct, prétention dont M. [W] a été débouté.

L'employeur a été condamné à payer les sommes suivantes :

o 3.800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 1.329,97 euros brut au titre de la mise à pied du 12 au 29 mai 2020,

o 2.058,33 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

o 205,83 euros brut au titre des congés payés sur préavis,

o 672 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

o 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Appel a régulièrement été interjeté le 17 mai 2023 par la société HG Médical.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 11 août 2023, l'appelante requiert, au motif que le licenciement pour faute grave est justifié, l'infirmation du jugement déféré quant aux condamnations prononcées et que M. [W] soit débouté de toutes ses demandes.

Elle sollicite la confirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de M. [W] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient mis à la charge de l'intimé.

M. [W] a régulièrement été attrait en la cause par assignation du 16 août 2023, délivrée par Me [A], commissaire de justice, lequel a effectué les diligences nécessaires pour délivrer l'acte qui comporte la dénonciation de la déclaration d'appel et les conclusions précitées.

L'intimé n'a pas constitué avocat ou défenseur syndical et n'a donc pas conclu.

Conformément aux dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, il est réputé s'approprier les motifs du jugement déféré.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.

SUR QUO