Chambre sociale, 28 novembre 2024 — 23/00323
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00323 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4FZ
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 16 Février 2023, rg n° F 22/00133
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
LA CREOLE - REGIE COMMUNAUTAIRE D'EAU ET ASSAINISSEM ENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [C] [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 5 février 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Monique LEBRUN, greffière.
La présidente a informé les parties que l'audience se tiendrait en double rapporteur, elles ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 .
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 NOVEMBRE 2024
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [B] a été embauché le 1er novembre 2020 par contrat de travail à durée déterminée (CDD) CUI-PEC jusqu'au 31 octobre 2021 en qualité d'agent 'Petites Interventions Abonnées' par l'établissement public la Régie Communautaire d'eau et d'assainissement la Créole (la CRCDA).
Il a saisi conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 21 avril 2022 aux fins d'obtenir la l'indemnisation due, d'une part, au titre de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et d'autre part à la reconnaissance d'une discrimination de l'employeur à son égard tendant à la nullité de son licenciement ou, à titre subsidiaire, à la reconnaissance de l'absence de caractère réel et sérieux de la rupture du contat de travail.
Par jugement du 16 février 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a :
- dit qu'il n'y avait pas de discrimination ;
- dit que les demandes de M. [B] étaient fondées ;
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée CUI-CAE-PEC de M. [B] en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun ;
- dit que la promesse unilatérale d'embauche de l'employeur valait contrat de travail ;
- dit que le licenciement intervenu au terme du CDD est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'établissement CRCDA, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [B] les sommes suivantes :
- 2.493,83 ' au titre de l'indemnité de requalification,
- 673,33 ' au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2.493,83 ' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 249,38 ' au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 4.881,66 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000,00 ' à titre de dommages et intérêts pour absence de formation,
- 500,00 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté M. [B] du surplus de ses demandes ;
- ordonné la remise :
* du bulletin de paie de novembre 2021 conforme au jugement, préavis compris, sous astreinte de 30,00' par jour de retard, à compter du 15ème jour de la notification de la décision à intervenir ;
* de l'attestation de pôle emploi rectifiée conforme au jugement, sous astreinte de 30,00 ' par jour de retard, à compter du 15ème jour de la notification de la décision à intervenir;
* du certificat de travail rectifié conforme au jugement, préavis compris, sous astreinte de 30,00 ' par jour de retard, à compter du 15ème jour de la notification de la décision à intervenir ;
* du solde de tout compte rectifié conforme au jugement, préavis compris, sous astreinte de 30,00 ' par jour de retard, à compter du 15ème jour de la notification de la décision à intervenir ;
- débouté l'établissement CRCDA de toutes ses demandes ;
- condamné l'établissement CRCDA en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 10 mars 2023, la CRCDA a interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 22 janvier 2024, l'appelante requiert de la cour, à titre liminaire, de déclarer irrecevables les demandes suivantes formées par M. [B] :
nullité de son licenciement ;
sa réintégration en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun ;
le versement des sommes suivantes :
4.987,66 ' au titre de l'indemnité de requalif