Chambre sociale, 28 novembre 2024 — 23/00323

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00323 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4FZ

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 16 Février 2023, rg n° F 22/00133

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

LA CREOLE - REGIE COMMUNAUTAIRE D'EAU ET ASSAINISSEM ENT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [C] [U] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 5 février 2024

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Monique LEBRUN, greffière.

La présidente a informé les parties que l'audience se tiendrait en double rapporteur, elles ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 .

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 NOVEMBRE 2024

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [B] a été embauché le 1er novembre 2020 par contrat de travail à durée déterminée (CDD) CUI-PEC jusqu'au 31 octobre 2021 en qualité d'agent 'Petites Interventions Abonnées' par l'établissement public la Régie Communautaire d'eau et d'assainissement la Créole (la CRCDA).

Il a saisi conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 21 avril 2022 aux fins d'obtenir la l'indemnisation due, d'une part, au titre de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et d'autre part à la reconnaissance d'une discrimination de l'employeur à son égard tendant à la nullité de son licenciement ou, à titre subsidiaire, à la reconnaissance de l'absence de caractère réel et sérieux de la rupture du contat de travail.

Par jugement du 16 février 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a :

- dit qu'il n'y avait pas de discrimination ;

- dit que les demandes de M. [B] étaient fondées ;

- requalifié le contrat de travail à durée déterminée CUI-CAE-PEC de M. [B] en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun ;

- dit que la promesse unilatérale d'embauche de l'employeur valait contrat de travail ;

- dit que le licenciement intervenu au terme du CDD est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné l'établissement CRCDA, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [B] les sommes suivantes :

- 2.493,83 ' au titre de l'indemnité de requalification,

- 673,33 ' au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 2.493,83 ' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 249,38 ' au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- 4.881,66 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.000,00 ' à titre de dommages et intérêts pour absence de formation,

- 500,00 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- débouté M. [B] du surplus de ses demandes ;

- ordonné la remise :

* du bulletin de paie de novembre 2021 conforme au jugement, préavis compris, sous astreinte de 30,00' par jour de retard, à compter du 15ème jour de la notification de la décision à intervenir ;

* de l'attestation de pôle emploi rectifiée conforme au jugement, sous astreinte de 30,00 ' par jour de retard, à compter du 15ème jour de la notification de la décision à intervenir;

* du certificat de travail rectifié conforme au jugement, préavis compris, sous astreinte de 30,00 ' par jour de retard, à compter du 15ème jour de la notification de la décision à intervenir ;

* du solde de tout compte rectifié conforme au jugement, préavis compris, sous astreinte de 30,00 ' par jour de retard, à compter du 15ème jour de la notification de la décision à intervenir ;

- débouté l'établissement CRCDA de toutes ses demandes ;

- condamné l'établissement CRCDA en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 10 mars 2023, la CRCDA a interjeté appel du jugement précité.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 22 janvier 2024, l'appelante requiert de la cour, à titre liminaire, de déclarer irrecevables les demandes suivantes formées par M. [B] :

nullité de son licenciement ;

sa réintégration en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun ;

le versement des sommes suivantes :

4.987,66 ' au titre de l'indemnité de requalif