Chambre sociale, 28 novembre 2024 — 23/00266
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00266 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4CS
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 21 Février 2023, rg n° 22/00359
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie NICOLAS de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 04 décembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Monique LEBRUN, greffière.
La présidente a informé les parties que l'audience se tiendrait en double rapporteur ; les parties ne s'y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 NOVEMBRE 2024
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [H] a été embauchée en qualité de chargée de mission par l'association Office du tourisme intercommunal Nord Réunion (OTI Nord), selon contrat à durée indéterminée en date du 16 août 2000, modifié par avenant du 30 juillet 2009 au terme duquel la salariée a été promue au poste de Responsable de production, statut cadre.
Le 23 février 2022 la salariée a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire, puis placée le 24 février 2022 en arrêt de travail jusqu'au 24 septembre 2022 , date à laquelle une maladie professionnelle hors tableau lui été reconnue par la C.G.S.S.R., décision contre laquelle employeur déclare avoir effectué un recours.
Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 12 septembre 2022 aux fins d'obtenir, l'annulation de la sanction disciplinaire du 23 février 2022, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur pour harcèlement moral, l'indemnisation de ses préjudices.
Le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion a, par jugement du 21 février 2023 :
- débouté Mme [H] de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire, la mise à pied prononcée le 22 février 2022 ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] aux torts exclusifs de l'OTI NORD ;
- dit que Mme [H] a été victime de harcèlement moral au travail ;
- jugé que la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur produira les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi par Mme [H];
- condamné l'OTI Nord à payer à Mme [H] les indemnités suivantes :
- 23.594,03 ' au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 10.867,26 ' brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.086,73 ' brut au titre des congés payés afférents ;
- 72.448,40 ' au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;
- 2.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [H] de la demande 4.000 ' au titre de dommages et intérêts pour retard de paiement des indemnités journalières des mois de juillet et d'août 2022 ;
- ordonné l'exécution provisoire dans la limite légale ;
- débouté l'OTI Nord de sa demande reconventionnelle de 4.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'OTI Nord aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par l'association OTI Nord le 27 février 2023.
Mme [H] a été licenciée pour inaptitude le 30 juin 2023 après avoir été déclarée inapte avec dispense de reclassement selon avis du médecin du travail du 1er juin 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 novembre 2023, l'association OTI Nord requièrent de la cour à titre principal de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive relative à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [H].
À titre subsidiaire l'association OTI Nord sollicite de la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [H] de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire, la mise à pied prononcée le 22 février 2022 ;
- débouté Mme [H] de la demande 4.000 ' au titre de dommages et intérêts pour retard de paiement des indemnités journalières des mois de juillet et d'août 2022.
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] à ses torts exclusifs;
- a dit que Mme [H]