Chambre sociale, 28 novembre 2024 — 23/00265

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00265 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4CQ

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 27 Janvier 2023, rg n° F21/00101

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE REUNIONNAISE DE SANTE AU TRAVAIL (INTERMETRA) prise en la personne de son Président en exercice

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Carine KALFON de la SELEURL KLP PARTNERS, avocat au barreau de PARIS et Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

En présence de M. [E], directeur

Clôture : 04 décembre 2023

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistée de Monique LEBRUN, greffière.

La présidente a informé les parties que l'audience se tiendrait en double rapporteur ; elles ne s'y sont pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 NOVEMBRE 2024

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [Z] été embauché le 2 avril 2008 par contrat de travail à durée indéterminée par l'association Interprofessionnelle Réunionnaise de Santé au Travail (INTERMETRA) en qualité d'Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) pour un salaire initial de 2.535,58 ' brut mensuel.

Il exerçait ses fonctions sur le secteur géographique Ouest pour les interventions communes et sur l'ensemble de l'île pour les interventions relatives à sa spécialité : la toxicologie.

À partir de l'année 2017, les relations se sont dégradées entre le salarié et l'un des médecins de l'association, le Docteur [L] [N]

Il a fait l'objet d'un avertissement en date du 9 février 2017, pour avoir usé d'un ton inapproprié dans le cadre d'un échange de courriels entre lui et sa hiérarchie.

Le 17 juillet 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 28 juillet 2020 avec mise à pied conservatoire, puis licencié pour faute grave le 3 août 2020.

Par courrier du 31 août 2020, l'association INTERMETRA répondait à la demande de M. [Z] du 12 août 2020 concernant les motifs du licenciement qu'il a contesté, en saisissant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre le 16 juin 2021, aux fins d'obtenir la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 27 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre a :

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Z] pour faute grave était justifié ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- débouté Monsieur [Z] de tous ses chefs de demande ;

- condamné Monsieur [Z] à verser à l'Association INTERMETRA la somme de 3.000.00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [Z] aux dépens.

Par déclaration du 26 février 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 26 mai 2023, l'appelant requiert de la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- déclarer irrecevables et écarter des débats les pièces n°15 (rapport d'enquête), n°32 (PV de constat) et n°37 (attestation du Dr [B]) produites par INTERMETRA ;

- juger que l'employeur a manqué à ses obligations légales ;

- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner l'association INTERMETRA à lui payer les sommes suivantes :

* 30.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à ses obligations légales,

* 17.982,13 ' au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 12.844,38 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1.284,43 ' à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

* 47.096,06 ' à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- enjoindre à l'association INTERMETRA de lui remettre l'attestation 'Pôle Emploi', le certificat de travail et le solde de tout compte rectifiés en conformité avec le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 ' par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision ;

- débouter l'association INTERMETRA de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner l'