Chambre sociale, 14 novembre 2024 — 22/01734

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01734 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZSX

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 18 Novembre 2022, rg n° F21/00193

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

APPELANT:

Monsieur [N] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Société COOPERATIVE AGRICOLE TERRACOOP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Clôture : 5 février 2024

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2024 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN

ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 NOVEMBRE 2024

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LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [S] a été embauché par contrat à durée indéterminée (CDI) le 12 mars 2014 par le groupe AGRI DEV, en qualité de responsable point de vente sur le magasin GAMMVERT de [Localité 3].

Un avenant, signé en 2016, a prévu un lieu de travail sur le même poste dans le magasin de [Localité 5] puis, en 2018, dans celui de [Localité 6].

Le contrat de travail de M. [S] a fait l'objet d'un transfert auprès de la société coopérative agricole Terracoop le 1er juin 2020.

Le salarié travaillait en tant qu'animateur réseau pour l'activité fruits et légumes et bénéficiait d'un salaire mensuel de 4.027 euros.

Les 21 et 25 juin 2021, il a été convoqué à un entretien fixé le 25 juin 2021 en vue d'une rupture conventionnelle, puis convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 juillet 2021 et licencié pour faute grave le 30 août 2021.

M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre le 4 octobre 2021 aux fins de contester son licenciement et de voir condamner son employeur au paiement de différentes indemnités et dommages et intérêts.

Par jugement du 18 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre a :

- dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] était justifié ;

- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ;

- condamné Monsieur [S] à verser la somme de 2.500 euros à la société Terracoop au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [S] aux dépens.

Par déclaration du 2 décembre 2022, M. [S] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 novembre 2023, l'appelant requiert de la cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de statuer à nouveau afin de :

En principal :

juger que son licenciement est nul ;

fixer le salaire de référence à la somme de 4.027 euros ;

condamner la société Terracoop à lui verser les sommes suivantes :

7.382 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

12.081 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) outre 1.208 euros à titre de congés payés afférents,

48.324 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (12 mois de salaire),

48.324 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice dû au harcèlement moral (12 mois de salaire),

24.162 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi (6 mois),

24.162 euros à titre de dommages et intérêts du fait du manquement de l'employeur à son obligation de préserver et de protéger la santé et la sécurité de ses salariés (soit 6 mois de salaires) ;

juger que la convention annuelle de forfait jour appliquée est nulle ;

condamner la société Terracoop à lui payer la somme de 45.360 euros en paiement des heures supplémentaires.

À titre subsidiaire, il sollicite de :

juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

fixer le salaire de référence à la somme de 4.027 euros ;

condamner la société Teeracoop à lui verser les sommes suivantes :

7.382 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

12.081 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) outre 1.208 euros à titre de congés payés afférents,

32.216 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois de salaire),

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