Chambre sociale, 14 novembre 2024 — 22/01622
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01622 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FY2V
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 04 Novembre 2022, rg n° F21/00383
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE REUNIONNAISE D'INFORMATIQUE (SRI), représentée par son Président.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean Pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Camille RENOY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 décembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Delphine GRONDIN, greffière.
La présidente a indiqué que l'audience se tiendrait en double rapporteur, les parties ne s'y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. A cette date le prononcé a été prorogé au14 novembre 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 NOVEMBRE 2024
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [I] a été embauché en qualité d'attaché commercial informatique par la société S.A.S. Société Réunionnaise d'informatique, selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er octobre 2019.
Il a été licencié pour faute grave le 23 avril 2021, à la suite de la remise d'une convocation à l'entretien préalable du 7 avril 2021, avec mise à pied conservatoire.
M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion de demandes de rappels de salaire et de diverses demandes indemnitaires présentées en contestation de son licenciement.
Par jugement du 4 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
jugé que le licenciement de M. [I] était sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société à verser à M. [I] :
' rappel de salaire de base : 1 749,70 euros,
' congés payés afférents : 174,90 euros,
' rappel de salaire pour les heures supplémentaires : 403,65 euros,
' congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires : 40,34 euros
' indemnité de licenciement : 1 883,09 euros
' indemnité compensatrice de préavis : 3 409,14 euros,
' congés payés sur préavis : 340,91 euros,
' indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 779,13 euros,
' réparation du préjudice moral distinct du licenciement : 1 500 euros,
' rappel de salaire pour la mise à pied : 955,36 euros,
' congés payés afférent au rappel de salaire de mise à pied : 95,53 euros
ordonné à la société la remise des documents rectifiés (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie conforme au jugement) à M. [I], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à partir du quinzième jour suivant la notification de la présente décision,
débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
condamné la société à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société aux entiers dépens,
ordonné l'exécution provisoire de droit.
Appel de cette décision a été interjeté par la société réunionnaise d'informatique le 8 novembre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 15 novembre 2023, l'appelante requiert l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel.
Statuant à nouveau elle demande à la cour de :
juger que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [I] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse constitutive de faute grave,
le débouter de toutes ses prétentions, fins et conclusions, y compris des fins de son appel incident, comme étant injustifiées et non fondées,
le condamner à payer à SRI la somme de 4.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 5 mai 2023, M. [I] sollicite de :
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société S.R.I. à lui payer les sommes suivantes :
o rappel de salaire de base : 1.749,70 ;
o congés payés afférents : 174,90 '
o rappel de salaire pour les heures supplémentaires : 403,65 '
o congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires : 40,37 '
o indemnité de licenciement : 1.883,09 '
o indemnité compensatrice de p