Chambre sociale, 28 novembre 2024 — 22/01526
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/01526 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYSL
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 30 Septembre 2022, rg n° 21/00344
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. B CLEAN Agissant poursuites et diligences de sa présidente
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges-André HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [J] [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme [D] [M], défenseur syndical ouvrier
Clôture : 4 décembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. A cette date, le prononcé a été prorogé au 28 novembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 NOVEMBRE 2024
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [N] [I] a été embauché par la société B-Clean en qualité d'agent d'entretien dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 02 septembre 2019 et prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1.562,20 euros outre une prime d'ancienneté.
Trois avertissements lui ont été successivement notifiés les 03 août, 05 novembre et 10 décembre 2020.
Une convocation à entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 16 mars 2021 lui a été notifiée le 23 février 2021 avec mise à pied conservatoire.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifiée par lettre en date du 16 mars 2021.
Souhaitant contester cette mesure et obtenir réparation ainsi que le versement de ses indemnités de rupture, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 30 septembre 2022, a :
- dit que son licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et le reçoit bien-fondé et le rétablit dans ses demandes indemnitaires liées à son licenciement,
- condamné la SAS B-Clean, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [J] [I] les sommes suivantes :
- 3.203,28 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.379,88 euros à titre de remboursement de salaire de la mise à pied,
- 1.601,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 160,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 550 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [J] [I] de ses autres demandes,
- débouter la SAS B-Clean de ses demandes reconventionnelles et la condamne aux entiers dépens de l'instance.
Pour statuer en ce sens, le conseil a considéré qu'en l'absence d'élément vérifiable, fiable et infalsifiable, l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'absence du salarié aux dates reprochées et qu'en outre, il ne démontrait pas non plus avoir fourni du matériel au salarié ni le refus de celui-ci d'effectuer certaines tâches.
La société a interjeté appel par déclaration du 20 octobre 2022.
Vu les conclusions d'appelante transmises par voie électronique le 03 janvier 2023 aux termes desquelles la société B-Clean demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 30 septembre 2022 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS B-Clean au paiement des sommes suivantes en sus des entiers dépens :
- 3.203,28 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.379,88 euros à titre de remboursement de salaire de la mise à pied,
- 1.601,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 160,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 550 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- rejeter les demandes de M. [I],
- juger bien fondé le licenciement pour faute grave de celui-ci par la SAS B-Clean,
- le condamner à payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Vu les conclusions responsives réceptionnées au greffe le 13 février 2023 aux termes desquelles M. [J] [N] [I] requiert, po