Chambre sociale, 26 septembre 2024 — 22/01503
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01503 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYQ6
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 27 Septembre 2022, rg n° F21/00173
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. DERICHEBOURG OCEAN INDIEN, représentée par son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Gaêlle LE BRETON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme MAILLOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.S. HC ENVIRONNEMENT prise en la personne de son Président Directeur Général et représentée par lui.
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 04 décembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Delphine GRONDIN, greffière.
La présidente a précisé que l'audience se tiendrait en double rapporteur ; les parties ne s'y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 SEPTEMBRE 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 SEPTEMBRE 2024
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [Y] a été embauché par contrat à durée indéterminée (CDI) le 1er novembre 2018 en qualité d'employé qualifié de gestion et d'administration au coefficient 132, par la société HOW CHOONG Environnement (HCE) alors titulaire du marché public de collecte des ordures ménagères de la communauté d'agglomération du sud de la Réunion (CASUD). Ce marché public a été attribué à la SAS Derichebourg Océan Indien ( la société Derichebourg OI ) à compter du 1er février 2021.
Par courrier en date du 29 janvier 2021, la société Derichebourg OI a informé la société HCE qu'elle n'intègrerait pas M. [Y] dans ses effectifs.
Contestant le bien-fondé de ce refus, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre le 14 septembre 2021 aux fins d'obtenir le transfert rétroactif de son contrat de travail au sein de la la société Derichebourg OI à compter du 1er février 2021 ainsi que le versement d'indemnités.
Par décision en date du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre a :
dit et jugé que le transfert rétroactif du contrat de travail de M. [Y] de la société HCE à la société Derichebourg OI s'imposait à celle-ci à compter du 1er février 2021 ;
condamné la société DOI à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
35.150,88 euros brut à titre de rappel de salaire ;
5.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
9.058,56 euros au titre des primes perçues sur les salaires ;
7.916,04 euros au titre des gratifications perçues sur les salaires ;
3.866,64 euros au titre de la mutuelle d'entreprise ;
3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné la délivrance par la société Derichebourg OI à M. [Y] des bulletins de paie depuis le 1er février 2021 et d'un contrat de travail conforme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
condamné M. [Y] à rembourser à la société HCE les sommes perçues depuis le 1er février 2021 au titre de l'indemnité équivalente à sa rémunération ;
condamné la société Derichebourg OI à payer à la Société HCE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société Derichebourg OI de toutes ses demandes ;
condamné la société Derichebourg OI aux dépens ;
ordonné l'exécution provisoire.
La société Derichebourg OI a interjeté appel du jugement précité le 14 octobre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 juin 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société HCE de sa demande de remboursement de l'indemnité temporaire dirigée à l'encontre de la société Derichebourg OI et statuant à nouveau de :
dire et juger que les conditions de l'annexe V (avenant n° 53 du 15 juin 2015 prorogé par les avenants n° 62 du 16 avril 2019 et n° 63 du 26 avril 2019) de la Convention collective nationale des activités du déchet n'étaient pas remplies pour que le contrat de travail de M. [Y] soit transféré auprè