Chambre sociale, 5 décembre 2024 — 22/01109
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01109 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXKR
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 07 Juillet 2022, rg n° 21/00176
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
ASSOCIATION SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (SUD REUNION)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 décembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 28 novembre 2024 puis au 5 décembre 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 DECEMBRE 2024
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [P] a été embauchée à compter du 02 février 2009 par l'association Société Protectrice des Animaux (SPA) du Sud par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures hebdomadaires en qualité d'agent d'entretien et d'accueil.
Sa rémunération mensuelle brute était en dernier lieu de 1.177,11 euros.
Le 05 mai 2021, Mme [P] a informé son employeur de son intention de faire valoir ses droits à la retraite au 31 juillet 2021.
Le 07 juin 2021, une mise à pied lui a été notifiée jusqu'au 21 juin suivant.
Le 15 juin 2021, Mme [P] a été convoquée avec prolongation de la mise à pied à un entretien préalable fixé au 22 juin.
Une lettre de licenciement pour faute grave lui a été adressée le 25 juin 2021.
Afin de contester cette mesure et d'obtenir diverses indemnités, Mme [P] a saisi, le 17 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion qui, par jugement du 07 juillet 2022, a :
- dit et jugé que l'ensemble des documents produits en l'espèce et dans un cadre contradictoire attestent de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de Mme [F] [P] et que cette procédure s'est conclue par une notification de licenciement pour fautes graves prononcé à son encontre,
- dit et jugé qu'il convient en conséquence d'apprécier les éléments et l'affaire dans le cadre d'un licenciement et non d'une rupture de la période de préavis,
- constaté l'effectivité de la mise à pied conservatoire prononcée à l'encontre de Mme [P] au 07 juin 2021,
- constaté l'ouverture de la procédure disciplinaire en date du 15 juin 2021,
- dit et jugé que le délai de huit jours entre l'effectivité de la mise à pied conservatoire et l'ouverture de la procédure disciplinaire est excessif,
- dit et jugé avoir lieu à requalifier la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire,
- déclaré que l'association SPA Sud Réunion avait épuisé son pouvoir disciplinaire sur les faits reprochés,
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme [P] est dénué de cause réelle et sérieuse dans la mesure où nul salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits par application du principe de 'non bis in idem',
- dit et jugé ne pas avoir lieu à apprécier le caractère fautif des griefs invoqués à l'encontre de la salariée au regard de la requalification de la mise à pied conservatoire en une mise à pied disciplinaire et de fait d'une sanction disciplinaire,
- condamné l'association SPA Sud Réunion à payer à Mme [P] les sommes suivantes:
- 3.465,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 92,25 euros à titre de rappel de salaire sur période de mise à pied,
- 9,22 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire,
- 7.062,66 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à l'association SPA Sud Réunion de remettre à Mme [P] les documents de fin de contrat modifiés et le dernier bulletin de paie sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement,
- condamné l'association SPA Sud Réunion aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SPA Sud Réunion a régulièreme