Chambre sociale, 30 janvier 2025 — 22/00188
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00188 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVDA
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 11 Février 2022, rg n° F 19/00464
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. LA MANDIBULE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Arnaud CHEVRIER de la Selarl LEXCO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine ANTONELLI de la Selarl ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 12 novembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 janvier 2025.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 JANVIER 2025
Greffier lors des débats : Mme Delphine SCHUFT,
greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [X] a été embauchée le 13 juin 2016, par contrat à durée indéterminée (CDI), par la SAS La Mandibule en tant que serveuse.
La Convention Collective des Cafés, Hôtels et Restaurant est applicable.
Après l'annonce par Mme [X] de sa grossesse à son employeur, le médecin du travail a établi le 30 juillet 2019 une attestation de suivi avec prescription de propositions d'aménagement du poste et du temps de travail de la salariée.
Mme [X] a été licenciée pour faute grave le 30 août 2019, au motif des faits de vol, après une mise à pied conservatoire prononcée le 26 août 2019.Contestant ces mesures, la salariée a saisi le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion le 25 octobre 2019 qui, par jugement du 11 février 2022, a :
- dit que le licenciement de Mme [X] est nul ;
- condamné la société La Mandibule, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
- 13.563,60 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
- 11.150,75 euros brut au titre des salaires dus durant la période de protection absolue,
- 1.115,07 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur salaires,
- 4.460,30 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 446,03 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 1.765,53 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 475,00 euros de rappel de salaire brut au titre de la mise à pied à titre conservatoire ;
- ordonné à la société La Mandibule, en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme [X] tous les documents obligatoires de fin de contrat dûment rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sous huitaine après notification du jugement ;
- débouté Mme [X] de ses plus amples demandes ;
- débouté la société La Mandibule de toutes ses demandes ;
- condamné la société La Mandibule, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [X] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société La Mandibule, en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l'instance ;
- dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire.
Pour juger ainsi, le conseil de prud'hommes a considéré que le système de vidéosurveillance mis en place par l'employeur était illicite car l'employeur n'avait pas respecté les obligations déclaratives et légales et d'information qui s'imposent lors de l'installation d'un système de contrôle par vidéosurveillance sur le lieu de travail.
Le conseil a donc jugé que la preuve soutenant la faute grave constitutive du licenciement Mme [X] était illicite et que son licenciement était nul.
La société La Mandibule a régulièrement interjeté appel du jugement précité le 22 février 2022.
Mme [X] a soulevé le 23 avril 2024 un problème de communication des pièces n°1 à 13 de l'appelante au motif qu'elles ne lui avaient pas été communiquées devant la cour d'appel alors que la clôture de la procédure avait été prononcée le 2 octobre 2023.
Par conclusions notifiées le 6 mai 2023, la société La Mandibule a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture qui a été ordonnée le 30 mai 2024 avec fixation d'une nouvelle date de clôture au 1er juillet 2024, jour des plaidoiries. A cette date, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 12 nove