Chambre 20, 15 mai 2025 — 2025R00181
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 15 Mai 2025
N° de RG : 2025R00181
N° MINUTE : 2025R00230
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) : SAS Laboratoire Excellab [Adresse 4] Représentant légal : MINLAY DEVELOPPEMENT ,Président, [Adresse 1] [Localité 5]
comparant par Me Mathieu DUCROCQ [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
L'ASSOCIATION CENTRE DE SANTE MEDICO DENTAIRE SAINT-DENIS (C.S.M.D.S.D.) [Adresse 3]
non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 Mai 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2025R00181
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 2 Avril 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS Laboratoire Excellab assigne l'ASSOCIATION CENTRE DE SANTE MEDICO DENTAIRE SAINT-DENIS (C.S.M.D.S.D.) à comparaître à l’audience publique des référés du 29 Avril 2025
L'assignation tend à obtenir une ordonnance de paiement :
* d’une somme provisionnelle de 15 154,94 euros outre les intérêts au taux léga - d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens; Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 15 mai 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC
SUR LES INTERETS
Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement et ce depuis la date du 2 avril 2025, date de l'assignation.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à L'ASSOCIATION CENTRE DE SANTE MEDICO DENTAIRE SAINT-DENIS (C.S.M.D.S.D.) de payer à la SAS Laboratoire Excellab les sommes de : o 15 154,94 euros montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, date de l'assignation ; o 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ; Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la L'ASSOCIATION CENTRE DE SANTE MEDICO DENTAIRE SAINT-DENIS (C.S.M.D.S.D.) ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE , Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté