Chambre 20, 15 mai 2025 — 2025R00197
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 15 Mai 2025
N° de RG : 2025R00197
N° MINUTE : 2025R00240
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) : SAS 770EME AVENUE [Adresse 4] Représentant légal : Mme [V] [E] [K] ,Président, [Adresse 1] [Localité 5]
comparant par Me Sandrine VICENCIO [Adresse 3] (75A0939)
DEFENDEUR(S) :
SAS AUTOUR D'UN EVENEMENT [Adresse 2] Représentant légal : Mme [J] [W] ,Président, [Adresse 2] non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 Mai 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté 2025R00197
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 28 Mars 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS 770EME AVENUE assigne la SAS AUTOUR D'UN EVENEMENT à comparaître à l’audience publique des référés du 29 avril 2025
L'assignation tend à voir :
Vu l'article R.211-4 du Code de l'organisation judiciaire, Vu l'article L. 721-3 du Code de commerce. Vu l’article L.210-1 du Code de commerce. Vu l’article R 145-23, alinéa 3, du Code de commerce Vu l’article 873, alinéa 2, du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 1217 du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, Vu la Jurisprudence,
SE DECLARER compétent pour connaître du présent litige
RECEVOIR la société 770EME AVENUE en son action et l’en déclarer bien fondée ; En conséquence, CONDAMNER la société AUTOUR D’UN EVENEMENT à payer à la société 770EME AVENUE la somme de 8 898,07 euros à titre de provision, assortie des intérêts de retard au taux légal, et ce à compter du 13 mars 2025, date de réception de la lettre de mise en demeure ; CONDAMNER la société AUTOUR D’UN EVENEMENT à payer à la société 770EMT AVENUE la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER la société AUTOUR D’UN EVENEMENT aux entiers dépens de l’instance.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 15 mai 2025.
Cependant, le demandeur n’étant pas en mesure de fournir l’ensemble des pièces étayant sa créance, le Président lui demande de lui fournir la copie de la taxe
foncière 2024 par note en délibéré, avant le 5 mai 2025. La note en délibéré est reçue au greffe dans les délais.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC
SUR LES INTERETS
Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement et ce depuis la date du 13 mars 2025.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS AUTOUR D'UN EVENEMENT de payer à la SAS 770EME AVENUE les sommes de : o 8 898,07 euros, montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 ; 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ; Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS AUTOUR D'UN EVENEMENT Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE , Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté