, 20 janvier 2025 — 2024J00168

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN 20/01/2025 JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

La cause a été entendue à l’audience du 02 décembre 2024 à laquelle siégeaient : Président : Julien AZAIS Juges : Frédéric HALIMI : Didier MAISONHAUTE

qui en ont délibéré. Greffier lors des débats: Thomas GOURGOUILLAT

Signé par Julien AZAIS, Président, et par Thomas GOURGOUILLAT , greffier.

Rôle n° 2024J168

ENTRE

* la SA MINOTERIE FOREST [Adresse 2] [Localité 5] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître [G] [L] - [Adresse 1] [Localité 3]

ET

* la SARL RULICA [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - en personne

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 85,08 euros HT, 17,02 euros TVA, 102,10 euros TTC

FAITS – PROCEDURE :

La SARL RULICA est une boulangerie qui s’approvisionnait auprès de la SA MINOTERIE FOREST notamment en farine de tradition intitulée TRAD65 depuis 2019.

Les deux sociétés ont été en relation commerciale pendant plusieurs années de 2019 à 2023. Le tarif de la facturation concernant la farine TRAD65 a été augmenté par la SA MINOTERIE FOREST passant de 62 euros à 70 euros le quintal à compter du 15 février 2023.

De février 2023 à septembre 2023, la SARL RULICA a reçu plusieurs factures de la SA MINOTERIE FOREST dont certaines n’ont pas été payées.

La SA MINOTERIE FOREST a adressé à 4 mises en demeure de payer en lettre recommandé les 15 mai, 12 juin et 14 août et le 16 octobre 2023 restées infructueuses ainsi qu’une mise en demeure d’une société de recouvrement mandatée par la SA MINOTERIE FOREST en date du 28 février 2024.

Sans réponse, la SA MINOTERIE FOREST a présenté une requête en injonction de payer auprès du Président du tribunal de commerce de Perpignan et a obtenu une ordonnance en date du 15 mai 2024 qui a été signifiée à la SARL RULICA le 24 mai 2024 La SARL RULICA a formé opposition le 19 juin 2024.

MOYENS – PRETENTIONS :

Au visa des articles 1103 et suivants du code civil ainsi que des pièces versées au débat, la SA MINOTERIE FOREST demande au tribunal de commerce de Perpignan :

de condamner la SARL RULICA à lui payer la somme de 4.213,61 euros en principal assortie des intérêts au taux légal, de condamner la SARL RULICA à lui payer la somme 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et 7,87 euros au titre des frais accessoires, de débouter la SARL RULICA de l’intégralité de ces demandes, de condamner la SARL RULICA à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et ceux liés à la procédure d’injonction de payer.

Afin d’appuyer ses demandes, la SA MINOTERIE FOREST produit au tribunal les factures impayées, les différentes mises en demeure ainsi que l’ordonnance d’injonction de payer.

De son côté, la SARL RULICA demande au tribunal de commerce de Perpignan :

• de réduire le montant de sa dette à la SA MINOTERIE FOREST à la somme de 2.454,07 euros soit la somme des factures restantes à payer en réajustant le tarif à 62 euros pour la farine TRAD65 au lieu de 70 euros déduction faite du trop payé sur les factures soldées de février à juillet 2023, de condamner la SA MINOTERIE FOREST à régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’entiers dépens.

La SARL RULICA appuie sa demande principale sur le fait qu’elle n’a jamais accepté l’augmentation du prix de la farine TRAD65 et que la SA MINOTERIE FOREST ne l’a pas informée de l’augmentation de tarif.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, et pour plus de précisions, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, à la requête en injonction de payer présentée le 22/04/2024 par la SA MINOTERIE FOREST, à l’ordonnance rendue le 15/05/2024, à l’opposition formée par la SARL RULICA le 13/06/2024 et aux conclusions que les parties ont développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 02/12/2024 après convocation des parties par le greffier, conformément aux dispositions de l’article 1418 du Code de Procédure Civile..

SUR CE, le TRIBUNAL,

Sur la recevabilité de l’injonction de payer

Attendu que l’ordonnance rendue le 15 mai 2024 par le président du Tribunal de commerce a été signifiée à personne le 24 mai 2024 ; que l’opposition a été formée le 19 juin 2024 dans le délai d’un mois suivant la signification conformément à l’article 1416 du code de procédure civile ; qu’en conséquence l’opposition sera déclarée recevable dans la forme et les délais impartis par la loi.

Sur la demande principale

Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se pr