, 20 janvier 2025 — 2024R00064
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN 20/01/2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Dans l’affaire entendue par Pascale LAMBERT, Juge du Tribunal de Commerce de Perpignan, en l’empêchement du Président, statuant en matière de référé. assisté de Guillaume BERNARD, greffier
Opposant :
Rôle n° 2024R64
* la SAS LTCR [Adresse 4] [Localité 5] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP PATRICK LINCETTO - OLIVIER COHEN en la personne de COHEN Olivier - [Adresse 3] * la SAS SOFIDEC GROUPE [Adresse 2] CENTRE DEL MON [Localité 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par SELAS IN'NOVA en la personne de Maître LECLERC Frédéric - [Adresse 1]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 euros HT, 6,44 euros TVA, 38,65 euros TTC
FAITS-PROCEDURE-MOYENS-PRETENTIONS :
Monsieur [P] [W] dirigeant de la société holding LTCR et Monsieur [L] [M] dirigeant de la société holding SOFIDEC GROUPE étaient associés dans plusieurs sociétés dont la société FOCH INVESTISSEMENT.
A compter de 2018, des différends se sont élevés entre les parties notamment en ce qui concerne la société FOCH INVESTISSEMENT et un protocole d’accord était signé en date du 16 décembre 2022 dont l’objet était une cession de la totalité des actions et du compte courant détenus par la SAS LTCR dans la société FOCH INVESTISSEMENT au bénéfice de la SAS SOFIDEC GROUPE.
Aux termes de ce protocole un échéancier de paiement était convenu prévoyant un premier paiement au 31 janvier 2023 pour 22.000 euros, un deuxième paiement au 31 décembre 2023 pour 100.000 euros et un troisième paiement au 30 juin 2024 de 116.500 euros.
Ce dernier paiement n’était pas effectué et le 17 septembre 2024 la SAS LTCR assignait en référé la SAS SOFIDEC GROUPE devant le Président du Tribunal de Commerce de Perpignan.
Au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, 1217 et suivants du code civil, 1231-1 et suivants du code civil, 2044 et suivants du code civil, la SAS LTCR demande au Président de condamner la SAS SOFIDEC GROUPE à lui verser :
* la somme de 58.250 euros à titre provisionnel à valoir sur le paiement du solde de la cession d’actions convenue, * les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 1.07.2024 jusqu’à complet paiement - la somme de 20.000 euros à titre provisionnel à valoir sur les dommages et intérêts relatifs au préjudice moral causé, * la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Elle demande également de débouter la SAS SOFIDEC GROUPE de ses demandes de délais de grâce qui ne sont pas fondés sur sa situation et de toutes ses demandes. De son côté, la SAS SOFIDEC GROUPE au visa des articles 1343-5 du code civil demande au Président de : * juger qu’elle est bien fondée à demander un délai de grâce au sens de l’article 1343-5 du code civil avec un premier versement au 15 janvier 2023 de 29 125 euros et un dernier versement du même montant au 15 mars 2025 * lui donner acte qu’elle propose une astreinte de 500 euros par jour de retard en cas de non respect des délais, * juger qu’elle doit bénéficier de l’imputation des paiements partiels sur le capital et non sur les intérêts, * juger que la SAS LTCR n’a subi aucun préjudice moral lié au retard de paiement, * débouter la SAS LTCR de sa demande de paiement, * débouter la SAS LTCR de sa demande de condamnation à 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, * condamner la SAS LTCR au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, et pour plus de précisions, il est renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, à l’assignation que la SAS LTCR a fait délivrer à la SAS SOFIDEC GROUPE, le 17/09/2024, et aux conclusions que les parties ont développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique des référés du 06/01/2025 ;
SUR CE,
Attendu que conformément aux article 1103 et 1104 du code civil, les contrats font la loi entre les parties et doivent s’exécuter de bonne foi ; Attendu que conformément aux articles 872 et 873 du code de procédure civile, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier ; Attendu que les parties ont conclu le 16 décembre 2022 un protocole d’accord prévoyant une cession d’actions avec un échelonnement du prix ; Attendu qu’au jour de l’audience restait à payer la somme de 58.250 euros ; Attendu qu’à l’audience, le conseil de la SAS SOFIDEC GROUPE s’est engagé à payer au plus tard le 15 janvier 2025 la somme de 29.125 euros ; Attendu que la preuve de ce paiement a bien été remise au Président par mail en date du 12 janvier 2023 ; Attendu qu’il reste donc à payer la somme de 29.125 euros ; Attendu que SOFIDEC GROUPE a proposé de payer cette somme au plus tard le 31mars 2025 sous astrein