, 20 janvier 2025 — 2024R00067
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN 20/01/2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Dans l’affaire entendue par Pascale LAMBERT, Juge du Tribunal de Commerce de Perpignan, en l’empêchement du Président, statuant en matière de référé. assisté de Guillaume BERNARD, greffier
Opposant :
Rôle n° 2024R67
* la SAS EKLOR [Adresse 3] [Localité 4] DEMANDEUR - représenté(e) par la société d'avocats MISSIO en la personne de THOMAS Vincent - [Adresse 1] * la SAS R SUN POWER [Adresse 2] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 euros HT, 6,44 euros TVA, 38,65 euros TTC
FAITS-PROCEDURE-MOYENS-PRETENTIONS :
La SAS EKLOR a vendu des fournitures à la SAS R SUN POWER. Conformément à l’offre de prix faite le 12/04/2024, elle a émis une facture n° FA 039533 en date du 07 juin 2024 d’un montant total de 58 522,55 euros à échéance du 12 juin 2024.
Le 02 septembre 2024, la SAS EKLOR a adressé à la SAS R SUN POWER une mise en demeure de payer. En l’absence de paiement, le 19 septembre 2024 la SAS EKLOR a assigné en référé la SAS R SUN POWER devant le Président du tribunal de Commerce de Perpignan. Au visa de l’article 873 al 2 du code de procédure civile, la SAS EKLOR demande au président de condamner la SAS R SUN POWER :
* au paiement de la somme de 58.522,25 euros à titre de provision majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, * au paiement à titre de provision d’une clause pénale équivalente à 20% du montant principale soit 11.704,51 euros en vertu des conditions générales de vente, * au paiement de la somme de 40 euros conformément à l’article L441-10 du code de commerce, * au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La SAS R SUN POWER ne comparaît pas ni personne pour elle.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, et pour plus de précisions, il est renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions de la SAS EKLOR à l’assignation qu’elle a fait délivrer à la SAS R SUN POWER, le 19/09/2024, et aux conclusions qu'elle a développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique des référés du 06/01/2025 ;
SUR CE,
Attendu que la SAS R SUN POWER ne comparaît pas, ni personne pour elle, qu’elle ne soulève aucun moyen de défense, et ne rapporte pas la preuve de s’être valablement libérée de son obligation ;
Attendu qu’au vu des pièces, la demande est recevable et régulière ;
Attendu que la SAS EKLOR a émis une facture le 07 juin 2024 d’un montant de 58.522,55 euros TTC, que cette facture n’est pas contestée par la SAS R SUN POWER ;
Attendu en conséquence que la SAS R SUN POWER sera condamnée à payer, par provision, à la SAS EKLOR la somme de 58.522,55 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2024 date de la mise en demeure ;
Attendu que la facture susvisée mentionne clairement le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros, que la SAS R SUN POWER sera condamnée à payer à la SAS EKLOR la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Attendu que la SAS EKLOR demande le paiement d’une indemnité de 11.704,51 euros à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente ;
Mais attendu que la SAS EKLOR ne rapporte pas la preuve de l’existence de cette clause et de son acceptation par le client ;
Attendu de plus que le taux de 20% est manifestement excessif, que conformément à l’article 1231-5 du code civil, le juge peut modérer la clause pénale si elle est manifestement excessive, que le préjudice de la SAS EKLOR est déjà partiellement réparé par l’allocation des intérêts au taux légal , qu’en conséquence la demande de paiement au titre de la clause pénale sera ramenée à titre de provision à 200 euros ;
Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et compte tenu des éléments fournis, de condamner la SAS R SUN POWER à payer à la SAS EKLOR la somme de 1.000 euros ;
Attendu qu'il convient de condamner la SAS R SUN POWER aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur ;
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascale LAMBERT, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au Greffe, par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamnons la SAS R SUN POWER, à payer, par provision, à la SAS EKLOR, la somme de 58.522,55 euros (cinquante huit mille cinq cent vingt deux euros et cinquante cinq centimes), majorée des intérêts au taux légal, à compter du 02 septembre 2024,
Condamnons la SAS R SUN POWER à payer, par provision, la somme de 40 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamnons la SAS R SUN POWER à