, 20 janvier 2025 — 2024R00086

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN 20/01/2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Dans l’affaire entendue par Pascale LAMBERT, Juge du Tribunal de Commerce de Perpignan, en l’empêchement du Président, statuant en matière de référé. assisté de Guillaume BERNARD, greffier

Opposant :

Rôle n° 2024R86

- la SOCIETE D'ETANCHEITE VILLENEUVOISE

[Adresse 2] [Localité 3] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître KOY Eric - [Adresse 1]

- la SAS VILLAS DU SUD OUEST

[Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 euros HT, 6,44 euros TVA, 38,65 euros TTC

FAITS-PROCEDURE-MOYENS-PRETENTIONS :

Dans le cadre de différentes constructions, la société VILLAS DU SUD OUEST a conclu des marchés de sous traitance pour le lot étanchéité terrasses à la SOCIETE D’ETANCHEITE VILLENEUVOISE.

Plusieurs factures ont été établies mais certaines d’entre elles, à savoir les factures n°2023- 084 en date du 19 décembre 2023 d’un montant de 3.790,79 euros, n°2024-092 en date du 12 janvier 2024 d’un montant de 2.411,36 euros, n° 2024-136 en date du 22 mars 2024 d’un montant de 126 euros n’ont pas été réglées malgré la mise en demeure de payer adressée le 13.09.2024.

Le 2 décembre 2024, la SOCIETE D’ETANCHEITE VILLENEUVOISE a assigné la SAS VILLAS DU SUD OUEST en référé devant le Président du tribunal de Commerce de Perpignan.

Elle demande au Président du Tribunal au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 du code civil et 1231 du code civil de condamner VILLAS DU SUD OUEST au paiement à titre de provision de la somme de 6.328,15 euros au titre des factures impayées et au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, et pour plus de précisions, il est renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions de la SOCIETE D'ETANCHEITE VILLENEUVOISE à l’assignation qu’elle a fait délivrer à la SAS VILLAS DU SUD OUEST, le 02/12/2024, et aux conclusions qu'elle a développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique des référés du 06/01/2025 ;

SUR CE,

Attendu que la SAS VILLAS DU SUD OUEST ne comparaît pas, ni personne pour elle, qu’elle ne soulève aucun moyen de défense, et ne rapporte pas la preuve de s’être valablement libérée de son obligation ;

Attendu qu’au vu des pièces, la demande est recevable et régulière ; Attendu que conformément à l’article 1103 et 1104 du code civil les contrats font la loi des parties et doivent être exécutés de bonne foi ; Attendu que la SOCIETE D’ETANCHEITE VILLENEUVOISE produit des contrats de sous traitance signés par les deux parties et trois factures pour un montant de 6.328,15 euros ; Attendu que ces factures ne sont pas contestées par la SAS VILLAS DU SUD OUEST ; Attendu qu’il conviendra, en conséquence, de condamner la SAS VILLAS DU SUD OUEST à payer, par provision, à la SOCIETE D'ETANCHEITE VILLENEUVOISE, la somme de 6.328,15 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 13.09.2024 ;

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et compte tenu des éléments fournis, de condamner la SAS VILLAS DU SUD OUEST à payer à la SOCIETE D'ETANCHEITE VILLENEUVOISE la somme de 1.500 euros ;

Attendu qu'il convient de condamner la SAS VILLAS DU SUD OUEST aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur ;

PAR CES MOTIFS,

Nous, Pascale LAMBERT, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au Greffe, par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Condamnons la SAS VILLAS DU SUD OUEST, à payer, par provision, à la SOCIETE D'ETANCHEITE VILLENEUVOISE, la somme de 6.328,15 euros (six mille trois cent vingt huit euros et quinze centimes), majorée des intérêts au taux légal, à compter du 13.09.2024 , Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS VILLAS DU SUD OUEST à payer à la SOCIETE D'ETANCHEITE VILLENEUVOISE la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros),

Condamnons la SAS VILLAS DU SUD OUEST, aux dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Guillaume BERNARD

Le Président Pascale LAMBERT

Signe electroniquement par Pascale LAMBERT

Signe electroniquement par Guillaume BERNARD, greffier

Copie exécutoire délivrée le 20/01/2025 à Me KOY Eric