, 22 janvier 2025 — 2025F00052

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN 22/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :

La société TERROIR [Adresse 2] [Localité 3] Activité : Restauration traditionnelle et rapide, vente à emporter, traiteur, bar licence 3 ou 4 organisation d'activités culturelles, musicales et de loisirs.

Inscrit au RCS sous le numéro 893 685 875 RCS PERPIGNAN. Nombre de salarié(s) : 3.

Dirigeant(s) : HOLDING JRM CAST représentée par M. [L] [E].

Comparution :

Débiteur : Représenté(e) par SELARL LEGAL-IDEL, en la personne de Me Sébastien MAFRAY En présence de Mme [T] [K], comptable de l’entreprise, entendue.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

En date du 17/01/2025, le débiteur identifié ci-dessus a effectué au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements.

Le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil selon une convocation qui lui a été remise par le greffe.

DISCUSSION

Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’elle est donc en état de cessation des paiements,

Attendu que le redressement judiciaire est manifestement impossible,

Attendu qu’en application des articles L 620-1 et L 640-1 et suivants du code de commerce il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles R. 640-1 et suivants du code de commerce,

Le ministère public avisé,

Constate l’état de cessation des paiements de : La société TERROIR,

Prononce la liquidation judiciaire de : La société TERROIR,

Désigne Monsieur MONTSERRAT Patrice en qualité de juge commissaire et Monsieur MORENO Germain en qualité de juge commissaire suppléant,

Nomme Maître [S] [Z] [Adresse 1] en qualité de liquidateur,

Commet SELARL THIBAUT RUFFAT, commissaire-priseur à [Localité 3] aux fins de réaliser un inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,

Dit qu’en cas d’établissement(s) hors du ressort de ce tribunal, un commissaire priseur du dit ou des dits ressort(s) devra procéder à cet inventaire,

Dit que cet inventaire devra mentionner le solde des comptes bancaires ainsi que la présence d’actifs immobiliers,

Dit que l’inventaire devra être réalisé dans le délai d’un mois et déposé au greffe dans le délai de deux mois,

Dit que si la vente des biens immobiliers s’avère nécessaire, le liquidateur saisira le juge commissaire pour voir désigner un expert aux fins de réaliser l’évaluation de ces actifs,

Fixe provisoirement au 17/01/2025 la date de cessation des paiements,

Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique devra réunir le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l’article R. 621-14 du code de commerce,

Dit que le procès verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès verbal de carence sera déposé au greffe de ce tribunal sans délai,

Dit qu’en application de l’article L 622-6 du code de commerce, le débiteur devra sans délai remettre au liquidateur judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles il est partie,

Précise que le débiteur devra, sous peine de sanctions, coopérer avec les organes de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,

Dit que la liste des créances prévue à l'article L 624-1 du code de commerce devra être déposée au greffe de ce tribunal dans le délai de 12 mois à dater de ce jour,

Fixe à 18 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal,

Dit que le siège de l’entreprise est réputé fixé au domicile du dirigeant et ordonne en conséquence au dirigeant de l’entreprise d’avoir à déclarer auprès du greffe ses éventuels changements d’adresses,

Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours,

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Olivier DELIANE, Président de l’audience. Frédéric HALIMI, JugeSébastien HOERNER, Juge.

Assistés lors des débats de :

Thomas GOURGOUILLAT, Greffier.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Thomas GOURGOUILLAT

Le Président Olivier DELIANE

Signe electroniquement par Olivier DELIANE

Signe electroniquement par Thomas GOURGOUILLAT, greffier