DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES, 15 mai 2025 — 2025001535
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Nature de l’affaire : Demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
15/05/2025 JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
ROLE N°2025 001535
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure instituée par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et le décret du 28 décembre 2005.
La déclaration a été effectuée conformément à l’art L 640-4 du code de commerce par M. [W] [M] exploitant sous l’EIRL [W] [M], [Adresse 2], comparant en personne.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe BRESSON, Président - Monsieur Emmanuel THOMAS et Monsieur Emmanuel SAGE, Juges, Assistés de Me Valérie GOUYET BINDA, greffier associé. Le Ministère Public, avisé de la procédure.
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision.
Attendu que l’EIRL [W] [M], vente CBD et vêtements, a fait une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce Tribunal le 7 mai 2025 et a déposé les documents prescrits par l’article R631-1 et R681-1 du code de commerce,
Attendu que l’EIRL [W] [M] a été entendue en chambre du conseil,
Attendu que le débiteur est inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le N°893 342 618, 2021 A 34; que le tribunal est compétent par application des articles L 640-2 et L 621-2 du Code de Commerce,
Attendu que l’EIRL [W] [M] expose qu’elle ne peut faire face aux dettes accumulées, faute de trésorerie suffisante; elle n’emploie aucun salarié et avec un passif professionnel de 54 883 € pour un actif déclaré de 31 000 €, sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que les articles L681-1 et R681-3 du code de commerce disposent que le tribunal doit apprécier concernant le requérant à la fois :
Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel Si les conditions prévues à l’article L711-1 du code de la consommation (mesure de traitement des situations de surendettement) sont réunies en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif
Attendu que cependant M. [W] [M] a souhaité séparer ses patrimoines en adoptant le statut de l’EIRL, dénommée EIRL [W] [M]; qu’il ne sollicite donc aucune mesure concernant son patrimoine personnel,
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; que l’EIRL [W] [M] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible; qu’il y a lieu de constater son état de cessation des paiements,
Attendu que l’EIRL [W] [M] déclare n’être propriétaire d’aucun actif immobilier, a un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 et n’a pas réalisé au cours du dernier exercice un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 750 000 € HT, il sera fait application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée visée aux articles L644-1 et suivants du code de commerce.
Attendu que la vente des actifs sera réalisée conformément aux dispositions de l’art L644-2 al 1 du code de commerce : les biens mobiliers pourront faire l’objet d’une vente de gré à gré ou à défaut, aux enchères publiques dans les quatre mois du jugement par le liquidateur.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
Le Parquet, avisé de la procédure, Vu les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements,
Constate l'état de cessation des paiements de l’EIRL [W] [M].
Ouvre à l’encontre de Monsieur [W] [M], exploitant sous l’EIRL [W] [M], vente de CBD et vêtements, [Adresse 2], une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur le seul patrimoine professionnel.
FIXE provisoirement au 6 mai 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge commissaire, Monsieur Pierre DUCHENE et en qualité de juge commissaire suppléant, Monsieur Gérard VIEN.
NOMME en qualité de liquidateur, la SCP [E]-HERODIN MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [Y] [E], [Adresse 1].
DESIGNE, conformément aux dispositions des articles L641-4 et R641-14 du code de commerce, la SCP BJS, commissaire de justice, [Adresse 3] en vue procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que l’EIRL [W] [M] devra remettre au liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
DIT que la réalisation des actifs aura lieu conformément aux dispositions de l’article L644-2 al 1 du code de commerce à l’initiative du liqu