Chambre 20, 15 mai 2025 — 2024R00583
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 15 Mai 2025
N° de RG : 2024R00583
N° MINUTE : 2025R00236
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA KLY GROUPE [Adresse 1] Représentant légal : M. [I] [W] ,Président du conseil d'administration, [Adresse 5] [Adresse 7]
comparant par Me Fabrice TAIEB CABINET GUY BEAUVIEUX [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
SAS COPRIM [Adresse 4]
Représentant légal : M. [Z] [T] ,Président, [Adresse 6]
comparant par Me Loubna ZRARI [Adresse 2] (B0739)
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 Mai 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 20 décembre 2024 remise en étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société KLY GROUPE assigne la société COPRIM à comparaître à l’audience publique des référés du 14 Janvier 2025.
RESUMÉ DES FAITS
La société KLY GROUPE, dont le siège social est situé [Adresse 1] (RCS n° 412 541 138) est spécialisé dans la distribution de solutions de rénovation énergétique.
La société COPRIM, dont le siège social est situé [Adresse 4] (RCS n° 878 554 518), société de travaux d’équipements thermiques et de climatisation, a passé commandes à KLY pour plusieurs chantiers.
Quatre factures sont demeurées impayées, et KLY GROUPE demande que COPRIM soit condamné à payer la somme provisionnelle de 16 352,00 €.
Les démarches amiables pour régler le différend n’ont pas abouti. C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
KLY GROUPE assigne COPRIM à comparaître et demande à ce que :
Vu les articles 1103 du Code Civil, 872 et 873 du Code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats
CONDAMNER la société COPRIM à payer à la société KLY GROUPE une provision d’un montant de 16.352,00 euros assortie de l’intérêt légal courant à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2024,
CONDAMNER la société COPRIM à payer à la société KLY GROUPE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 R 00583 a été appelée à l’audience du 14 janvier avril 2025. Lors de cette audience, le défendeur se manifeste, et demande un renvoi à l’audience du 11 février, puis au 25 mars 2025.
A cette audience, le défendeur change d’avocat, et demande un renvoi de l’affaire, ce que refuse le président, lequel fixe la mise à disposition de l’ordonnance au 11 avril 2025, mais autorise la transmission de notes en délibérés jusqu’au 26 mars, date non respectée par le défendeur.
Par ordonnance du 11 avril, le président prend acte des difficultés des échanges entre les parties, ordonne la réouverture des débats, et convoque les parties à l’audience du 29 avril 2025.
A cette audience, le défendeur sollicite un nouveau renvoi, ce que refuse le Président, lequel demande aux parties de plaider.
A cette audience, KLY GROUPE dépose de nouvelles conclusions confirmées comme récapitulatives, par lesquelles il confirme ses demandes initiales. De même, COPRIM dépose des conclusions et demande :
Vu les articles 1103 et 1236-1 du Code civil, Vu l'article L.111-2 du Code des procédures d'exécution, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
* DIRE et JUGER la société KLY GROUPE mal fondée en ses demandes ; * DEBOUTER la société KLY GROUPE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
* DIRE et JUGER que la société COPRIM est bien fondée en ses demandes;
CONDAMNER la société KLY GROUPE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
ORDONNER l'exécution provisoire du Jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
La cause a été mise en délibéré, et les parties ont été informées que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 15 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
KLY GROUPE expose que
Les quatre factures objet du litige ont été émises à l’ordre de COPRIM, client de longue date, dirigée par Monsieur [T] [Z] au moment des passations des commandes.
COPRIM excipe d’une procédure d’achat communiquée par mail le 27 avril 2023 (pièce communiquée par le défendeur) qui n’a pas été respectée par KLY GROUPE, alors que les commandes concernées datent de mars et début avril 2023. Cette procédure n’est donc pas recevable.
Par ailleurs, COPRIM entretient volontairement u