CIVIL TP SAINT DENIS, 12 mai 2025 — 25/00099
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00099 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAHQ
MINUTE N° :
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délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
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à : COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 12 MAI 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence YLANG-YLANG REP/ SARL LOGER [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [B] [O] [R] [Adresse 2] [Localité 4] (MARTINIQUE) non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Avril 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [O] [R] est propriétaire d’un lot n°76 correspondant à un appartement au sein de la résidence [9], située [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] représenté par son syndic LOCATION GESTION DE LA REUNION (dite LOGER) a fait assigner Madame [B] [O] [R] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 2.268,13 euros au titre des charges de copropriété impayées au 07 mai 2024, - 45 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 outre les intérêts de droit à compter de la première mise en demeure, avec capitalisation - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
L'affaire a été évoquée à l’audience du 14 avril 2025.
Lors de cette audience, le [Adresse 8] représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Madame [B] [O] [R], régulièrement citée en l’étude du commissaire de justice, est non comparante ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges de copropriété impayées et les provisions échues
En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence YLANG-YLANG verse aux débats : - les convocations aux assemblées générales des 21 juin 2022 et 3 novembre 2023 ;
- les procès-verbaux des assemblées générales en date des 21 juin 2022 et 3 novembre 2023 portant approbation des comptes des exercices écoulés, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux ; - le protocole d’accord du 12 mai 2023 - la mise en demeure du 06 février 2024 - le mandat du syndic - les appels de fonds et décomptes de charges Au vu des justificatifs fournis et de l’absence de contestation de sa créance par Madame [B] [O] [R], non comparante, la créance du [Adresse 8] est établie dans son principe.
S’agissant du quantum, déduction faite des frais d’avocat, de relance et de mise en demeure, la créance s’établit à la somme de 1.984,43 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte au 7 mai 2024.
Cependant, les sommes réclamées au-delà de celles figurant dans l'acte introductif d'instance n’ayant pas été portées à la connaissance de Madame [B] [O] [R], elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n'ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Il convient en conséquence de condamner Madame [B] [O] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence YLANG-YLANG, en deniers ou quittances, la somme de 1.984,43 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte au 7 mai 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 09 février 2024, date de réception de la mise e