CIVIL TP SAINT DENIS, 12 mai 2025 — 25/00176

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00176 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBML

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 12 MAI 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ( LBPCF) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Marie -Françoise LAW-YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [I] [K] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Cécile VIGNAT,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 14 Avril 2025

DÉCISION :

Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 08 septembre 2023, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [I] [K] un prêt personnel n° 50664112609 d’un montant de 20.000 euros au taux débiteur annuel fixe de 6,22 % remboursable en 60 mensualités de 391,80 euros- hors assurance. Après mise en demeure en date du 11 juin 2024 de régler les mensualités échues impayées, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé réception du 09 août 2024 en réclamant son remboursement anticipé pour un montant de 20.643,09 euros sous réserve des intérêts contractuels jusqu’à la date du recouvrement définitif.

Par acte de commissaire de justice du 06 mars 2025, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de le voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner à lui payer la somme de 21.254,48 euros avec intérêts de droit outre la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 avril 2025.

La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est représentée par son conseil. Elle maintient l’intégralité de ses demandes telles qu’elles résultent de son acte introductif d’instance.

Monsieur [I] [K] comparaît en personne. Il explique avoir perdu son travail. Il dit avoir contracté ce crédit voiture pour sa soeur. Il ne conteste pas la somme réclamée.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Au vu du décompte produit par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, le premier incident de paiement non régularisé du prêt date du 30 avril 2024. En conséquence, l’action de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE engagée par assignation du 06 mars 2025, soit dans les deux années suivant le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.

Sur le bien fondé de la demande :

Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.

A l’appui de sa demande, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats : - l’offre préalable de prêt - la notice d’assurance - la fiche d’informations précontractuelles - la justification de la consultation du FICP - la fiche d’évaluation de la solvabilité - le tableau d’amortissement - la mise en demeure et la déchéance