CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2025 — 24/00854
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00854 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G26B
N° MINUTE 25/00278
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
EN DEMANDE
Société [13] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Adresse 14] [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX & BONTOUX & ASS., substitué par Maître Younous KARJANIA, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
[10] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 7]
représentée par Monsieur [S] [W] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Mars 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le : 19 mai 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête adressée le 19 août 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal judicaire de Saint-Denis de La Réunion, la SAS [13] a contesté la décision de rejet implicite rendue par la Commission médicale de recours amiable de la [9] La [16] (ci-après la caisse), saisie, par courrier recommandé du 18 mars 2024, d'une contestation de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [Y] [N] dans les suites de l’accident du travail du 12 juillet 2023.
A l'audience du 25 mars 2025, l’employeur et la caisse ont repris leurs écritures, respectivement déposées le 21 novembre 2024 et le 26 novembre 2024.
En substance, l'employeur sollicite, au visa des articles L. 411-1, R. 142-16, R. 142-16-4 et L. 142-11 du code de la sécurité sociale, 828, 146 et 232 du code de procédure civile, et du code de l’organisation judiciaire, à titre principal, l'inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [Y] [N] au-delà du 21 juillet 2023, au titre de l’accident du travail du 12 juillet 2023, à titre subsidiaire, l'organisation d’une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité, à l’accident du travail du 12 juillet 2023, des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse. Il se fonde en particulier sur l’avis médico-légal établi le 12 novembre 2024 par le Docteur [P] qui retient que la durée de prise en charge (232 jours d’arrêt de travail) ne retrouve aucune explication médicale, l’accident ischémique transitoire ayant été immédiatement résolutif et ayant évolué sans séquelles.
En réplique, la caisse sollicite le rejet de l’ensemble des demandes en se prévalant en particulier de la présomption d’imputabilité au travail édictée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, éclairé par la jurisprudence, avec la précision que le médecin du travail a prononcé l’inaptitude de la salariée en indiquant qu’elle était susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 12 juillet 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu notamment les articles L. 411-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, et 232 et suivants du code de procédure civile,
L’avis médico-légal du Docteur [P] constitue un commencement de preuve susceptible de renverser la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail en cause durant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison de la victime, et justifie donc d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire selon les modalités définies ci-après.
Les frais et les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l'organisation d'une mesure d'instruction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit sur l’ensemble des demandes, et mis à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [U] [L] ;
DIT que le médecin expert aura pour mission, dans le respect des articles 263 et suivants du code de procédure civile, de :
- convoquer les parties et le cas échéant leurs conseils, et se faire remettre l'entier dossier médical de Madame [Y] [N] lié à l’accident du travail du 12 juillet 2023, après communic