CIVIL TP SAINT DENIS, 12 mai 2025 — 25/00115
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00115 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAPP
MINUTE N° :
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Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 12 MAI 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Dévi MOUTOUSSAMY, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [F] [M] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Avril 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes sous seing privé du 10 février 2021, Monsieur [T] [F] [M] a ouvert deux comptes individuels n° 30013208219 et n°30013207778 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] (ci-après désignée "la CRCAMR").
Par lettres du 29 mars 2023, la CRCAMR informait Monsieur [T] [F] [M] que ses comptes présentaient un solde débiteur non autorisé depuis plus d’un mois de manière ininterrompue et l’informait du montant des intérêts et des frais en résultant.
Par lettres du 17 avril 2023, la CRCAMR mettait en demeure Monsieur [T] [F] [M] de lui régler la somme de 12.707,82 euros sur son compte n° 30013208219 et la somme de 14.471,57 euros sur son compte n°30013207778.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 02 juin 2023, la CRCAMR mettait en demeure Monsieur [T] [F] [M] de lui régler la somme totale de 27.722,23 euros dans le délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé réception du 20 novembre 2023, la CRCAMR le mettait en demeure de lui régler la somme totale de 28.330,54 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la CRCAMR a fait assigner Monsieur [T] [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis à l’audience du 14 avril 2025, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - 12.906,35 euros au titre du solde débiteur du compte personnel n° 30013208219 arrêtée au 3 février 2025 augmentée des intérêts au taux conventionnel de 20,65% et à défaut des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 juin 2023 - 15.088,62 euros au titre du solde débiteur du compte personnel n°30013207778 arrêtée au 03 février 2025 augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 20,65% et à défaut des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 juin 2023 - 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 avril 2025.
La CRCAMR est représentée par son conseil et maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [T] [F] [M], régulièrement cité à personne est non comparant ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection en application de l'article 450 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office en cours de délibéré la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l’article L 312-93 du code de la consommation.
Par mail en date du 29 avril 2025, le conseil de la CRCAMR a régulièrement transmis une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes concernant les soldes débiteurs des deux comptes individuels n° 30013208219 et n°30013207778
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, Monsieur [T] [F] [M] bénéficiait sur chaque compte d’une autorisation de découvert bancaire de 300 euros.
Le point de départ de délai de forclusion est l’absence de régularisation après un délai de trois mois à compter du jour du dépassement.
Il ressort des relevés bancaires versés aux débats que les deux comptes individuels sont restés en position débitrice de manière définitive à compter du 28 mai 2023.
La demande de la CRCAMR au titre du découvert