CIVIL TP SAINT DENIS, 12 mai 2025 — 25/00113
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00113 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAPE
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 12 MAI 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] CITYA BELVEDERE [Adresse 3] [Localité 5] ([Localité 8]) représentée par Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [N] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Avril 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [N] est propriétaire du lot n°4049 correspondant à un appartement au sein de la résidence [6], située [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 07 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] représenté par son syndic la SARL CITYA BELVEDERE a fait assigner Madame [Z] [N] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 2.535,50 euros au titre des charges de copropriété impayées au 14 janvier 2025 - 1.697,65 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 outre les intérêts de droit à compter de la première mise en demeure avec anatocisme en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts vu la résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire a été évoquée à l’audience du 14 avril 2025
Lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence ARCADINE MADAGASCAR représenté par son conseil, a actualisé l’arriéré des charges locatives à la somme totale de 4.797,83 euros selon décompte arrêté au 1er avril 2025.
Madame [Z] [N] comparaît en personne. Elle ne conteste pas la dette au titre des charges de copropriété impayées et explique ses difficultés financières. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges de copropriété impayées et les provisions échues
En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence ARCADINE MADAGASCAR verse aux débats : - les convocations aux assemblées générales des 30 décembre 2021, 31 janvier 2023, 21 décembre 2023 et 27 janvier 2025 - les procès-verbaux des assemblées générales en date des 30 décembre 2021, 31 janvier 2023, 21 décembre 2023 portant approbation des comptes des exercices écoulés, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux - les extraits de compte - les appels de fonds et décomptes de charges - la mise en demeure du 16 août 2023 - le contrat du syndic - le relevé de propriété
Au vu des justificatifs fournis, la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence ARCADINE MADAGASCARest établie dans son principe.
Déduction faite des frais d’un montant de 2.602,05 euros, la créance au titre des charges de copropriété impayées selon décompte en date du 1er avril 2025 est établie à hauteur de 2.195,78 euros.
Il convient en conséquence de condamner Madame [Z] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ARCADINE MADAGASCAR, en deniers ou quittances, la somme de 2.195,78 euros au titre des charges de copropriété impayées et appels de fonds selon décompte arrêté au 1er avril 2025, déduction faites de frais, outre