J.L.D. HSC, 19 mai 2025 — 25/04206
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/04206 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ERL MINUTE: 25/928
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [T] [V] née le 25 Mars 1969 à [Localité 6] GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE - SC [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Présente assistée de Me Mabrouka CHEMLALI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [U] [G], préposé d’établissement, curateur, Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 16 mai 2025
Le 04 décembre 2024, le directeur de GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [T] [V].
Le12 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 321112, L. 32135 ou L. 321112–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [T] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES.
Le 12 Mai 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 mai 2025.
A l’audience du 19 Mai 2025, Me Mabrouka CHEMLALI, conseil de Madame [T] [V] a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 32221 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 321121.
L’article L. 3211121 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 321112 du présent code, de l’article L. 32135 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706135, L. 321112 ou L. 32135 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 16 mai 2025, que Madame [T] [V], patiente connue du secteur de la psychiatrie pour trouble psychique chronique, a été hospitalisée sans son consentement, à la demande d'un tiers (curateur), pour troubles du comportement auto et hétéro agressifs. Elle a été transférée du GHU [Localité 7] Psychiatrie le 19 12 2024 suite à plusieurs crises clastiques et un acte hétéro agressif envers une soignante. Suivant décision du 12 12 2024, le juge des libertés a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 16 mai 2025 du Dr. [W] que Madame [T] [V] présente toujours des troubles du comportement de manière flucuante, avec aucune remise en question de sa part. Elle est très passive dans le travail psychothérapeutique. La tolérance à la frustration est très limitée. Les troubles sont partiellement reconnus par la patiente.
A l'audience de ce jour, Madame [T] [V] déclare qu’elle bénéficie de permissions de sortie qui se déroulent bien, et qu’elle participe à beaucoup d’activités (dessin, natation etc.). Elle est d’accord avec l’avis du médecin.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement e