J.L.D. CESEDA, 18 mai 2025 — 25/04325
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/04325 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3FFG
COUR D’APPEL DE [Localité 3] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/04325 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3FFG MINUTE N° RG 25/04325 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3FFG ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 18 Mai 2025,
Nous, Elsa MAZIERES, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur Xsd [P] [R] [S] né le 17 Janvier 1995 à [Localité 2] assisté de Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : BP65 avocat commis d’office en présence de l’interprète : M [E], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur Xsd [P] [R] [S] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [P] [R] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur Xsd [P] [R] [S] non autorisé à entrer sur le territoire français le 15/05/2025 à 08:05 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 15/05/2025 à 08:05 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 18 Mai 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [P] [R] [S] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Sur le fond
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente;
Que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que:
- l’intéressé s'est présenté le 15 mai 2025 au contrôle démuni de tous documents de voyage et d'identité, déclarant s'appeler [P] [R] [S] , et être de nationalité marocaine, - les recherches effectuées ont permis de constater que l'intéressé était arrivé par un vol de Rabat à destination de [Localité 8], muni d'un passeport marocain ordinaire, et avait volontairement interrompu son transit, - il a refusé de réembarquer pour un vol à destination de [Localité 4] le 17 mai 2025, - il déclare à l'audience qu'il a quitté son pays où il ne trouvait pas de travail, pour améliorer sa situation en se rendant auprès de proches en Espagne ;
Attendu que l'intéressé ne dispose pas des documents lui permettant l'entrée dans l'espace Schengen, et ne manifeste pas le souhait à l'audience de demander l'asile ;
Que le maintien en zone d'attente apparaît dès lors comme une mesure nécessaire et proportionnée, afin de permettre le réacheminement de l'intéressé, qui ne dispose pas des documents l'autorisant à entrer sur le territoire français;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir Monsieur Xsd [P] [R] [S] en zone d’attente pour une durée de 8 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier