Chambre 1/Section 5, 19 mai 2025 — 25/00368
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00368 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PI4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2025 MINUTE N° 25/00845 ----------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 mars 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SARL CORP’S, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rydian DIEYI du cabinet BIRDIELEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0003
ET :
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 février 2025, la SARL CORP'S a fait assigner en référé M. [M] devant le président de ce tribunal sur le fondement, notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et 1103, 1104 et 1240 du code civil, aux fins de : Condamner M. [M] à lui régler la somme de 6.835 euros à titre provisionnel sur les honoraires dus ;Préciser au besoin qu'une compensation peut intervenir entre le montant des condamnations et la somme versée sur le compte séquestre détenu par la SARL OP ; Rejeter l'intégralité des demandes de M. [M] ; Condamner M. [M] à régler à la SARL CORP'S la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. À l'audience du 27 mars 2025, la SARL CORP'S maintient ses demandes.
La SARL CORP'S expose s'être vu confier par M. [L] un mandat de vente sans exclusivité en vue de la vente de son bien immobilier situé au [Adresse 3], moyennant une rémunération de 14.000 euros TTC ; que M. [M] s'est vu présenter le bien par la SARL OP et a souhaité l'acquérir ; que la SARL CORP'S et la SARL OP se sont ainsi rapprochées afin de collaborer à la vente ; qu'un compromis de vente a été signé entre M. [L] et M. [M] , prévoyant notamment des honoraires de 13.670 euros TTC à répartir entre la SARL CORP'S et la SARL OP et une réitération par acte authentique au plus tard le 9 septembre 2024 ; qu'un second compromis a été signé en lieu et place du précédent, en date du 11 octobre 2024, reportant la signature de l'acte authentique au plus tard le 10 novembre 2024.
La SARL CORP'S fait valoir que l'acquéreur s'est manifestement désintéressé de la vente et qu'aucune régularisation n'est intervenue ; que M. [M] a ainsi commis une faute lui causant un préjudice, en la privant des honoraires qui lui revenaient.
Régulièrement cité suivant procès-verbal de recherches infructueuses, M. [K] [M] n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Sur les demandes principales
D'après l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En application de l'article 1240 du même code, Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte de ce texte que le juge des référés, pour octroyer une provision, doit préalablement constater l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle ladite provision est demandée, et doit s'assurer avec l'évidence requise en référé que la créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible.
En l'espèce, le mandat de vente, le premier et le second compromis de vente produits aux débats prévoient que les honoraires de l'agence sont dus par le vendeur.
Les deux compromis précisent, dans le paragraphe 5 : “Au cas où toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes étant remplies, l'ACQUEREUR ou le VENDEUR, après avoir été régulièrement mis en demeure, ne régulariseraient pas l'acte authentique et de satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, une indemnité d'un montant égal à la rémunération de l'agence sera due intégralement à cette dernière par la partie défaillante, l'opération étant définitivement conclue. (…)”.
Les compromis comportent par ailleurs des conditions suspensives de droit commun.
Pour établir la défaillance de l'acquéreur, la SARL CORPS produit un courriel émanant de Maître [J], faisant sui