Chambre 22 / Proxi référé, 5 mai 2025 — 25/00171
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 12] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 8]
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N° RG 25/00171 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QNW
Minute : 25/00288
SEINE [Localité 15] HABITAT Représentant : Me [P], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Madame [Z] [W]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Mai 2025
DEMANDEUR :
SEINE [Localité 15] HABITAT [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 7]
représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [W] [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 9]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 21 Mars 2025 présidée par par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 30 juillet 2012, l'office public de l'habitat Seine- [Localité 16], aux droits duquel vient Seine-[Localité 16] Habitat, a consenti à Mme [Z] [W] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 6], à [Localité 14], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 318,99 euros, outre les provisions mensuelles sur charges et le versement d'un dépôt de garantie de 318,99 euros.
Le 5 mars 2024, Seine-[Localité 16] Habitat a fait délivrer à Mme [Z] [W] un commandement de payer la somme en principal de 2098,86€ arrêtée à la date du 31 janvier 2024, et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 4 décembre 2024, Seine-Saint-Denis Habitat a fait citer Mme [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins : o de constater l'acquisition de la clause résolutoire, o d'ordonner l'expulsion de la défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin, o de la condamner au paiement de la somme de 2861,99€ au titre de la dette locative échéance de septembre 2024 incluse, avec intérêts à compter du commandement de payer ainsi qu'à compter d'octobre 2024, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges et révisions, jusqu'à complète libération des lieux, o de dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution, o de la condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer, de l'assignation et des éventuelles voies d'exécution.
A l'appui de ses prétentions, la demanderesse a exposé que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 21 mars 2025, Seine-[Localité 16] Habitat, représentée, a actualisé à la baisse le montant de la dette locative à la somme de 1445,92€ arrêtée à la date du 11 mars 2025, terme du mois de février 2025 inclus. La partie demanderesse a indiqué que la partie défenderesse a repris le paiement du loyer courant et a demandé au juge l'octroi pour la locataire de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, cette dernière réglant depuis plusieurs mois une somme supérieure au montant de l'échéance mensuelle.
Mme [Z] [W], citée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe du Tribunal au jour de l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur la résiliation
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine [Localité 15] par la voie électronique le 30 décembre 2024 soit plus de six semaines avant l'audience en date du 21 mars 2025 conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Seine-[Localité 16] Habitat justifie avoir saisi la Commission de coordinations des actions de préve