J.L.D. CESEDA, 17 mai 2025 — 25/04286

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 3] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/04286 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3E4U MINUTE N° RG 25/04286 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3E4U ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 17 Mai 2025,

Nous, Pascale HAYEM, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [J] [W] [K] [R] (mineur rep par Mme [K] [R]) né le 05 Mai 2016 à [Localité 2] de nationalité Equatorienne assisté de Me David DOMORAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : M [C], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [J] [W] [K] [R] (mineur rep par Mme [K] [R]) a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me David DOMORAUD, avocat plaidant, avocat de Monsieur [J] [W] [K] [R] (mineur rep par Mme [K] [R]), a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [J] [W] [K] [R] (mineur rep par Mme [K] [R]) non autorisé à entrer sur le territoire français le 14/05/2025 à 08:24 heures, demandeur d'asile le 15/05/2025à 14:21 heures,ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 15/05/2025 à 14:21 heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 14/05/2025 à 08;24 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 17 Mai 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [J] [W] [K] [R] (mineur rep par Mme [K] [R]) en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu qu’aux termes de l’article L.222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”; que le maintien en zone d’attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l’autorité administrative n’est donc qu’une faculté pour le juge ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que l’intéressé est mineur ;

Attendu que l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que “dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques, des tribunaux, des autorités administratives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale”;

Qu’ainsi, la décision de prolonger ou non le maintien en zone d’attente de l’intéressé doit prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant ;

Attendu qu'en l'espèce le mineur voyage avec sa mère, qui le représente légalement ; que par décision séparée le maintien en zone d'attente de cette dernière a été ordonné, une demande d'asile étant en cours ; qu'il est de l'intérêt de l'enfant qu'il en soit de même le concernant ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le fond :

❑ Autorisons le maintien de Monsieur [J] [W] [K] [R] (mineur rep par Mme [K] [R]) en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours.

Fait à [Localité 6], le 17 Mai 2025 à heures

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il