Chambre 22 / Proxi référé, 5 mai 2025 — 25/00165
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 12] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 9]
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N° RG 25/00165 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QNK
Minute : 25/00283
SEINE SAINT DENIS HABITAT Représentant : Me [K], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Madame [V] [I]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Mai 2025
DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 8]
représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [V] [I] [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 21 Mars 2025 présidée par par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 19 janvier 2009, l'Office public de l'habitat de Seine-[Localité 14], aux droits duquel vient Seine-[Localité 14] Habitat, a consenti à M. [J] [W] et Mme [V] [I] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 370,36 euros, outre les provisions mensuelles sur charges et le versement d'un dépôt de garantie de 370 euros.
Par avenant au bail en date du 30 octobre 2009, Mme [V] [I] est devenue seule titulaire du bail.
Le 21 juin 2024, Seine-[Localité 14] Habitat a fait délivrer à Mme [V] [I] un commandement de payer la somme en principal de 2008,25€ arrêtée à la date du 19 juin 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2024, Seine-[Localité 14] Habitat a fait citer Mme [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins : o de constater l'acquisition de la clause résolutoire, o d'ordonner l'expulsion de la défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin, o de la condamner au paiement de la somme de 4179,89 € au titre de la dette locative échéance d'octobre 2024 incluse, avec intérêts à compter du commandement de payer ainsi qu'à compter de novembre 2024, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges et révisions jusqu'alors pratiqués entre les parties jusqu'à complète libération des lieux, o de dire que le sort des meubles sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, o de la condamner à produire une attestation d'assurance contre les risques locatifs sous astreinte de 15 euros par jour de retard sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, o de la condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer, de l'assignation et des éventuelles voies d'exécution.
A l'appui de ses prétentions, la demanderesse a exposé que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 21 mars 2025, Seine-[Localité 14] Habitat, représentée, s'est désistée de ses demandes principales en raison du paiement des sommes dues mais a maintenu ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Mme [V] [I], citée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur les demandes principales Il convient d'acter le désistement de la requérante de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Mme [V] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l'assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Seine-[Localité 14] Habitat, Mme [V] [I] sera condamnée à lui verser une somme de 50€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire
PAR CES MOTIFS,
Nous,