J.L.D. HSC, 19 mai 2025 — 25/04299
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 321112-1 du code de la santé publique
N° RG 25/04299 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3FCH MINUTE: 25/936
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [S] [V] né le 03 Juillet 2003 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent représenté par Me CHEMLALI, avocat commis d’office
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8] Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8] Absent
INTERVENANT L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Présent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 16 mai 2025
Le 09 mai 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [S] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 14 Mai 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [V] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 mai 2025. A l’audience du 19 Mai 2025, Me Yann SARFATI, conseil de Monsieur [S] [V], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour. MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 32124 ou du III de l’article L. 32133.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 15 mai 2025, que Monsieur [S] [V] est hospitalisé sous contrainte sans son consentement à la demande du représentant de l'Etat (arrêté municipal du [Localité 7] du 08 mai 2025 puis arrêté du Préfet de Seine St Denis en date du 09 mai 2025), suite à une garde à vue pour des faits de tentative d’homicie. Il résulte du certificat médical établi par le Dr [G] que Monsieur [S] [V], patient connu du secteur de la psychiatrie, en rupture de traitement, présente une logorrhée, une tachypsychie et des propos difficiliment compréhensibles avec des signes de dissociation psychomotrice. Le déni de ses troubles est total.
L'avis motivé du 15 mai 2025 établi par le Dr [O] mentionne que le patient est irritable, instable, logorrhéique avec rationalisation et banalisation de ses troubles. Il est anosognosique et refuse les soins. Il existe un risque de passage à l’acte hétéroagressif.
A l'audience de ce jour, Monsieur [S] [V] ne comparait pas; il est représenté par son conseil.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [S] [V] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [V]. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [V] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 19 Mai 2025
Le Greffier
Jonell