J.L.D. CESEDA, 17 mai 2025 — 25/04279
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/04279 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3E4L MINUTE N° RG 25/04279 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3E4L ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 17 Mai 2025,
Nous, Pascale HAYEM, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [N] [U] [R] né le 04 Février 1999 à [Localité 1] assisté(e) de Me Yann SARFATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 278 avocat commis d’office en présence de l’interprète : M [X], en langue tamoule, inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 3] , serment préalablement prêté
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [N] [U] [R] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Yann SARFATI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [N] [U] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [N] [U] [R] non autorisé à entrer sur le territoire français le 13/05/2025 à 18:16 heures, demandeur d'asile le 14/05/2025 à 10:50 heures,ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 15/05/2025 à 16:55 heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 13/05/2025 à 18:16 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 17 Mai 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [N] [U] [R] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L 222-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente;
Que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que : - l'intéressé a formé une demande d'asile qui est en cours d'examen puisqu'il a saisi l'OFPRA le 14 mai 2025, qu'une notification de rejet lui a été notifié le 15 mai 2025 et qu'il a formé un recours devant le tribunal administratif le 16 mai 2025;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de 8 jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
❑ Autorisons le maintien de Monsieur [N] [U] [R] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 6], le 17 Mai 2025 à heures
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n°