J.L.D. HSC, 19 mai 2025 — 25/04292

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/04292 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3E7N MINUTE: 25/931

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [H] [C] née le 07 Janvier 1994 Pension de famille [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD

Présente assistée de Me Yann SARFATI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 16 mai 2025

Le 09 mai 2025 , le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [C].

Le 14 Mai 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [C].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 mai 2025.

A l’audience du 19 Mai 2025, Me Yann SARFATI, conseil de Madame [H] [C], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 32221 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 321121.

L’article L. 3211121 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 15 mai 2025, que Madame [H] [C], patiente connue du secteur de la psychiatrie en rupture de traitement, est hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent depuis le 8 mai 2025, dans le cadre de la présence d’idées suicidaires scénarisées par intoxication médicamenteuse volontaires.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 15 mai 2025 du Dr. [M] que la patiente présente toujours un contact superficiel, un discours plaintif à la recherche de multiples réassurances, une humeur anxieuse. Elle est légèrement instable sur le plan psychomoteur et verbalise des idées hypochondriaques.

A l'audience de ce jour, Madame [H] [C] déclare qu’elle veut rentrer chez elle, qu’elle est suivie au CMP de [Localité 4] et qu’elle s’y rendra dans le cadre de son suivi.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Madame [H] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [C]. PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [C].

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 5], le 19 Mai 2025

Le Greffier

Jonelle JORITE

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :