Chambre 1/Section 5, 19 mai 2025 — 24/01945

Accorde une provision Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01945 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FLN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2025 MINUTE N° 25/00838 ----------------

Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 mars 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La SAS QUARTZ PROPERTIES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Patrick MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER - BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0614

ET :

La SAS ARDEO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marianne CARBONNEL de l’AARPI LUMEL Associées, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0258 (Postulant), Maître Charles DELAVENNE, avocat au barreau de LILLE (Plaidant)

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 15 novembre 2024, la SAS QUARTZ PROPERTIES a assigné la SAS ARDEO en référé devant le président de ce tribunal au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de condamner la SAS ARDEO à lui payer la somme provisionnelle de 71.997,43 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2023 ainsi que la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 27 mars 2025, la SAS ARDEO soulève in limine litis l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal de commerce de Bobigny, au motif que le litige concerne certes l'exécution d'un bail commercial, mais a pour fondement le droit commun des obligations et concerne des engagements entre commerçants.

La SAS QUARTZ PROPERTIES conclut au rejet de l'exception d'incompétence et sur le fond, maintient ses demandes.

Elle expose qu'en vertu d'un acte sous seing privé du 7 décembre 2020, elle a consenti à la SAS ARDEO un renouvellement de bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de 12 ans, et suivant lequel le preneur s'engageait à réaliser divers travaux de remise en état, en ce compris une reprise de bardages suivant devis de la société BEAUDOIN COUVERTURE pour un montant de 38.856,04 euros HT, devant être réalisée avant le 5 avril 2022. Elle soutient qu'en dépit de plusieurs mises en demeure, le preneur n'a pas fait réaliser ces travaux, qu'elle a ainsi dû solliciter des devis actualisés auprès de la société AIP, le dernier, du 10 mai 2024, s'élevant à la somme de 71.997,43 euros TTC.

En défense et sur le fond, la SAS ARDEO demande au juge des référés de débouter la SAS QUARTZ PROPERTIES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en raison de l'existence de contestations sérieuses sur la somme réclamée et en raison d'une clause de renonciation à recours réciproque, de condamner la SAS QUARTZ PROPERTIES à lui régler la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées à l'audience et soutenues oralement.

MOTIFS

Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de “donner acte”, “constater”, “juger” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu'il n'appartient donc pas au juge des référés de statuer. Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.

Sur l'exception d'incompétence

L'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire prévoit que « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »

Et en application des dispositions de l’article R 211-4.I et 211-3-26 11° du même code, le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur tous les litiges nés de l’application d’un bail commercial, à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix, aux baux professionnels et aux conventions d’occupation précaire en matière commerciale.

Il est constant, en l'espèce, que le litige concerne l'exécution d'un contrat de bail, relevant donc de la compétence du tribunal judiciaire.

Au surplus, il est prévu à l'article 31 du contrat de bail liant les parties une clause d'attribution de juridiction, donnant compétence pour tout litige relatif audit