PPP Contentieux général, 19 mai 2025 — 25/00768

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 19 mai 2025

5AA

PPP Contentieux général

N° RG 25/00768 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GBF

S.A. D’HLM ICF ATLANTIQUE

C/

[T] [G]

- Expéditions délivrées à Madame [T] [G]

- FE délivrée à Maître Maxime GRAVELLIER

Le 19/05/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex

JUGEMENT EN DATE DU 19 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Monsieur Julien CHAUVIN, Juge

GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEMANDERESSE :

S.A. D’HLM ICF ATLANTIQUE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège

16, rue Henri Barbusse 37700 SAINT PIERRE DES CORPS

Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES

DEFENDERESSE :

Madame [T] [G] née le 24 Décembre 1990 à MARIPA-SOULA (GUYANE) (97370) 2371, route du Pont de Côte 33620 LARUSCADE

Ni présente, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 Mars 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 18 août 2016, la SA D'HLM ICF ATLANTIQUE, a consenti à Madame [G] [T] un bail portant sur un garage n°G047 sis au 87 avenue Jean Jaures 33270 FLOIRAC, à effet au 19 août 2016, pour une durée d'un an renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 71,06 €.

Se plaignant de loyers impayés, la SA D'HLM ICF ATLANTIQUE a fait délivrer le 3 janvier 2025, à Madame [G] [T], par acte de commissaire de justice, un commandement de payer la somme de 1.123,24 €, et un congé de bail portant sur la location dudit garage pour la date du 28 février 2025.

Suivant acte introductif d'instance délivré le 25 février 2025, la SA D'HLM ICF ATLANTIQUE a fait assigner Madame [T] [G] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir :

- Prononcer que le bail, concernant une place de parking sis un Garage Porte n°G047 sis 87 Avenue Jean Jaures 33270 FLOIRAC, est résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire.

- Ordonner en conséquence, l'expulsion de Madame [G] [T] ainsi que celle de toutes personnes introduites par vous dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- Ordonner que faute par vous de ce faire, il sera procédé à l'expulsion de Madame [G] [T] avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est.

Il est en outre demandé à la juridiction de condamner Madame [G] [T] :

- les sommes portés au commandement outre les loyers et charges échus postérieurement au commandement jusqu'au jour de la présente Assignation déduction faite des versements, soit à ce jour la somme de 1.380,20 €.

- les loyers et charges venus à échéance depuis la date indiquée en date du présent acte jusqu'au jour de la décision prononçant la résiliation du bail.

Sauf à parfaire ou à diminuer sous réserves d'éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats.

- Au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges et de la clause pénale, du jugement à intervenir jusqu'à votre départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit.

- de condamner Madame [G] [T] à leur régler au titre des frais irrépétibles la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs immobilières.

Pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l'acte de saisine.

A l'audience du 17 mars 2025, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, la SA D'HLM ICF ATLANTIQUE, représentée par leur conseil, a repris les termes de leur exploit introductif d'instance.

En défense, Madame [T] [G] n'a pu être localisée et un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé dans les conditions des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.

La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la demande principale :

Il ressort des dispositions de l'article 1224 du code civil, que "la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier a