REFERES 1ère Section, 19 mai 2025 — 25/00006

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute

N° RG 25/00006 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3ZT

6 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 19/05/2025 à la SELARL BIAIS ET ASSOCIES Me Jérôme DIROU la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES la SELARL RACINE AVOCATS

COPIE délivrée le 19/05/2025 au service expertise

Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [O] [B] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. ALTHO, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Maître Dorine DUPOURQUE de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Société CITROEN AUTOMOBILES, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 17 et 18 décembre 2024, Monsieur [B] a fait assigner la SARL ALTHO et la SA CITROEN AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile.

Monsieur [B] expose qu'il a acquis le 10 mai 2024 un véhicule d’occasion de marque CITROEN, type C4 CACTUS, auprès de la SARL ALTHO pour le prix de 10 218,76 euros ; que le 31 mai 2024, il a observé que le tableau de bord affichait un message « niveau d’huile bas » ; qu’il a alors immédiatement remis de l’huile ; que le 02 juin 2024, il a constaté sur autoroute une perte de puissance avec un nouveau message d’alerte « urgent réparer moteur » ; que les désordres ont été confirmés par expertise amiable ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’il est fondé à solliciter une expertise afin de faire valoir ses droits.

Appelée à l’audience du 17 mars 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 14 avril 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur [B], dans son acte introductif d'instance,

- la SACITROEN AUTOMOBILES, le 24 février 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée,

- la SARL ALTHO, le 26 mars 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule également toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Monsieur [B], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.

Les dépens

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [Z] [E], [Adresse 1] courriel : [Courriel 9]

DIT que l’expert procédera à la mission suivante :

– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Monsieur [B],

– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterm