REFERES 2ème Section, 12 mai 2025 — 24/02390
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
ORDONNANCE de DÉSISTEMENT _____________________
54G
Minute n°
N° RG 24/02390 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWNQ
3 copies
GROSSE délivrée le à COPIE délivrée le à la SELARL CABINET CAPORALE - [A] - BLATT ASSOCIES Me Jérôme DIROU
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 12 mai 2025
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [E] [F] né le 02 août 1978 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 5]
Madame [G] [I] née le 24 décembre 1981 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 5]
Tous les deux représentés par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SASU RBB Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La Compagnie d’assurance [Adresse 8] en sa qualité d’assureur de la SASU RBB Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Tous les deux représentés par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Attendu que par message RPVA du 12 mai 2025, Maître Jérôme DIROU représentant Monsieur [E] [F] et Madame [G] [I] a déposé des conclusions de désitement d’action et d’instance ;
Attendu que les défenderesses la SASU RBB et la Compagnie d’assurance [Adresse 8] en sa qualité d’assureur de la SASU RBB représentées Maître [H] [A] accepte le désistement d’action et d’instance ;
Attendu que le désistement d’action et d’instance est parfait ;
Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’action et de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’action et d’instance de Monsieur [E] [F] et Madame [G] [I] ;
DIT que le désistement d’instance est parfait.
CONSTATE de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
DIT que les dépens seront à la charge de Monsieur [E] [F] et Madame [G] [I], sauf convention contraire.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,