REFERES 1ère Section, 19 mai 2025 — 25/00235
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30Z
Minute
N° RG 25/00235 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7O3
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 19/05/2025 à la SELAS CABINET LEXIA la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES
COPIE délivrée le 19/05/2025 au service expertise
Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 14 avril 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. SABORNOR, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Etablissement public SDIS [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Anne JOURDAIN de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 30 janvier 2025, la SCI SABORNOR a fait assigner le SERVICE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS (le SDIS) 33 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et réserver les dépens.
La SCI SABORNOR expose que selon contrat de bail du 1er avril 2000, elle a donné en location commerciale au SDIS un bâtiment à usage d’entrepôt et de bureaux situé dans la zone industrielle de BORDEAUX NORD pour une durée de 9 ans, expirant le 31 mars 2009, date à laquelle il s’est poursuivi par tacite reconduction ; que le bien était en parfait état au jour de la location ; que par courrier recommandé du 06 mai 2024, le SDIS a donné congé avec préavis de 6 mois ; que les locaux restitués lors du procès-verbal d’état des lieux de sortie sont dans un état d’entretien déplorable ; qu’elle est donc bien fondée à solliciter une expertise judiciaire afin d’établir l’étendue des travaux de remise en état de ce local.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 avril 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- la SCI SABORNOR, dans son acte introductif d'instance,
- le SDIS 33, le 10 avril 2025, par des écritures dans lesquelles il formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée et propose d'ajouter les chefs suivants à la mission de l'expert : décrire l’état de la couverture du bâtiment donné à bail, préciser si elle est affectée de désordres dus à la vétusté et si oui en déterminer l’origine, la nature, le contenu et l’étendue, décrire le lien de causalité pouvant exister entre les désordres affectant la couverture du bâtiment loué et les défauts d’entretien ou dégradations reprochés au SDIS, décrire et chiffrer parmi l’ensemble des travaux nécessaires à la remise en état des locaux dans le même état que celui au jour de la prise d’effet du bail, ceux qui ont pour cause les désordres affectant la couverture du bâtiment loué, donner au tribunal tous éléments utiles sur la privation de jouissance des locaux subie par le SDIS et occasionnée par les désordres affectant la couverture du bâtiment loué. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, la SCI SABORNOR, par les pièces qu’elle verse aux débats, et notamment le procès-verbal de constat dressé le 04 décembre 2024 par Maître [H] et le procès-verbal de constat dressé le 31 décembre 2024 par Maître [E], justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [D] [K] (expert Couverture - Étanchéité : généraliste) [Adresse 3] courriel : [Courriel 7]
DIT que l'expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux, se faire communiquer toutes pièces et documents utiles,
– décri