REFERES 1ère Section, 19 mai 2025 — 25/00636

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 25/00636 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2A2K

2 copies

GROSSE délivrée le 19/05/2025 à Me Astrid GUINARD-CARON

Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 14 avril 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [P] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [U] [N] épouse [P] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [S] [B] Entrepreneur individuel, immatriculé au répertoire SIRENE sous le n°823 502 356 FLOOWROOM DESIGN, [Adresse 5] [Localité 1] défaillant

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 11 mars 2025, Madame et Monsieur [P] ont assigné Monsieur [S] [B], au visa des articles 1103 du code civil, L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : - constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 06 août 2020 pour les locaux situés [Adresse 4] est acquise depuis le 29 décembre 2024 ; - constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ; - ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [B] et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - juger qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; - condamner Monsieur [S] [B], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 6 429 euros au titre des sommes dues en vertu du bail à la date d’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 ; - condamner Monsieur [S] [B], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 642,90 euros correspondant à 10% des arriérés de loyers à titre d’indemnité contractuelle forfaitaire ; - condamner Monsieur [S] [B] au paiement d’une somme de 2 143 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, charges et taxes en sus, à compter du 29 décembre 2024 et jusqu’à justification de la libération totale des lieux par remise des clés ; - juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation fixée sera indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction publiée à l’INSEE s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ; - condamner Monsieur [S] [B] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [S] [B] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 28 novembre 2024.

Les demandeurs exposent que par acte sous seing privé du 10 août 2020, ils ont donné à bail à Monsieur [S] [B] des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 8] ; que Monsieur [S] [B] étant défaillant dans le paiement des loyers, par acte du 28 novembre 2024, ils lui ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 avril 2025.

Les demandeurs ont conclu pour la dernière fois dans leur acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.

Monsieur [S] [B], régulièrement assigné par acte remis en l'étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et il a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation