REFERES 1ère Section, 19 mai 2025 — 25/00996

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

56Z

Minute

N° RG 25/00996 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2MC6

3 copies

GROSSE délivrée le 19/05/2025 à la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES Me Anissa FIRAH

Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Société ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Xavier HEYMANS de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [M] [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 1] représenté par Me Anissa FIRAH, avocat au barreau de BORDEAUX

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte en date du 30 avril 2025, la société ENEDIS, après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête du 29 avril 2025, a assigné Monsieur [M] dans le cadre d’un référé d’heure à heure devant le juge des référés du tribunal judiciairede Bordeaux, au visa des articles L.111-52, L.121-1 et L.322-8 du code de l’énergie et 834 et 835 du code de procédure civile, afin de voir : - ordonner au défendeur de laisser ses salariés, ses préposés ou ceux des entreprises dûment mandatées pénétrer sur sa parcelle cadastrée section [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 8] afin de procéder aux travaux de rétablissement de la ligne HTA dans des conditions normales d’exploitation ; - condamner le défendeur à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du même code.

La demanderesse expose que dans le cadre de sa mission de gestion du réseau public de distribution d’électricité, elle exploite une ligne HTA aérienne qui surplombe les parcelles appartenant au défendeur à [Localité 7] ; que la ligne est tombée le 21 novembre 2024 lors du passage de la tempête Caetano en Gironde, ce qui a eu pour effet de couper le raccordement au érseau de distribution d’électricité de 384 usagers ; qu’elle a mis en place une alimentation provisoire qui n’a pas vocation à être pérennisée car compte tenu du fort risque tempêtueux, elle fait peser un risque important sur les usagers concernés ; que la remise en état des ouvrages du réseau public de distribution d’électricité doit être effectuée, qui nécessite l’intervention de ses services sur la parcelle de M.[M] ; qu’ayant vainement tenté de joindre le défendeur à plusieurs reprises pour obtenir son accord, elle l’a assigné le 13 février 2025 devant le juge des référés dans le cadre d’une instance (RG n° 25/00414) actuellement pendante ; que toutefois la situation s’est fortement dégradée les 19 et 20 mars 2025 après la survenance de vents violents qui ont causé la chute d’un arbre qui a endommagé la ligne HTA et entraîné la chute de conducteurs dans trois jardins voisin, situation dangereuse qui a été réglée de manière précaire ; que cependant aucune nouvelle solution technique ne pourra désormais être mise en oeuvre ; que seule la remise en état de la ligne dans son état antérieur permettra de sécuriser l’alimentation électrique de ses 384 usagers impactés ; que la situation caractérise un dommage imminent auquel il est urgent de remédier, la chute de l’arbre ayant aussi endommagé une tête de support de la ligne de 50 kilos, susceptible de tomber à tout moment sur la propriété du défendeur ou sur celle de son voisin ; qu’elle ne dispose d’aucune solution alternative pour procéder à la remise en état du réseau, inaccessible depuis le domaine public, qui lui incombe dans le cadre de sa mission de service public.

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2025.

Les parties ont développé oralement leurs arguments et ont conclu pour la dernière fois :

- la demanderesse, dans son assignation ;

- le défendeur, le 05 mai 2025, par des conclusions aux termes desquelles il demande : - à titre principal, qu’il soit pris acte qu’il est favorable à une intervention de la société ENEDIS en vue de la sécurisation du poteau cassé mais que la demanderesse soit déboutée du surplus de ses demandes visant à rétablir le passage de la ligne au-dessus de sa parcelle arborée ; - reconventionnellement, qu’il soit enjoint à la société ENEDIS de procéder au détournement de la ligne surplombant sa propriété sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant deux mois après la signification de l’ordonnance à intervenir ; - en tout état de cause, que la demanderesse soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros en réparation de ses préjudices, celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,