REFERES 1ère Section, 19 mai 2025 — 25/00275
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute
N° RG 25/00275 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7EL
copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 19/05/2025 à la SELARL KERDONCUFF AVOCATS Me Thierry MIRIEU-DE-LABARRE
COPIE délivrée le 19/05/2025 au service expertise
Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 14 avril 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [P] [N] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [K] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant
Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires exerçant sous le sigle FGAO, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Thierry MIRIEU-DE-LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 10] [Localité 3] défaillante
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 15, 17 et 27 janvier 2025, Madame [N] a fait assigner Monsieur [K], le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145, 835 et 489 du code de procédure civile, L.421-1 et suivants, et R.421-2 et suivants du code des assurances, et 10 du code civil, de voir : - à titre principal, ordonner une expertise médicale avec mission ANADOC et certains ajouts - à titre subsidiaire, ordonner une expertise avec la mission issue du référentiel établi par Monsieur [E], version 2022 ; - en tout état de cause, sur la mission, prévoir dans l’hypothèse d’un refus d’imputabilité d’une séquelle selon les règles médico-légales (caractère direct et certain), décrire l’ensemble de l’évaluation médico-légale de la séquelle dont l’imputabilité est refusée ; condamner Monsieur [K] à lui payer à titre de provision ad litem la somme de 2 000 euros ; déclarer la décision à intervenir contradictoire à l’organisme tiers payeur, la CPAM de la Gironde ; déclarer la décision à intervenir opposable au FGAO ; condamner in solidum Monsieur [K] et le FGAO à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil outre les entiers dépens et à défaut, dire qu’elle conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et réserver sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute. Madame [N] expose qu’elle a été victime d’un accident de la circulation le 06 juillet 2023 ; que le véhicule impliqué dans l’accident était une motocross non homologuée et non assurée, conduite par Monsieur [K] ; qu’elle a subi une fracture de la jambe gauche et a bénéficié le lendemain d’une osthéosynthèse ; qu’elle a sollicité l’intervention du Fonds de garantie dès le 18 août 2023 ; que le médecin du Fonds de garantie a une vision médico-légale restrictive, notamment sur le retentissement professionnel subi ce qui rend nécessaire l’ordonnancement d’une expertise médico-légale objective afin de permettre une juste indemnisation des préjudices subis ; qu’il n’est par ailleurs pas contesté que son droit à indemnisation est acquis de sorte que le responsable de l’accident devra lui payer la somme de 2 000 euros au titre de la provision ad litem.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 avril 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [N], dans son acte introductif d'instance,
- le FGAO, le 26 mars 2025, par des écritures dans lesquelles il sollicite de voir : - déclarer l'assignation délivrée contre lui irrecevable et en toute hypothèse mal fondée ; - condamner par suite Madame [N] aux dépens de ladite assignation ; - lui donner acte de son intervention et de ses réserves ; - juger que cette intervention ne peut en aucune manière justifier une quelconque condamnation à son égard, la décision à intervenir lui sera simplement déclarée opposable; - lui donner acte de ce qu'il s'en remet à justice quant à la désignation d'un expert ; - débouter Madame [N] de la mission d'expertise telle qu'elle en propose le libellé; - juger que la mission confiée à l'expert sera celle habituellement confiée par les juridictions bordelaises, en particulier celle de l'AREDOC, et avec en tout cas mission de ne mettre en oeuvre que la seule nomenclature dite DINTHILAC ; - déclarer Madame [N] irrecevable et mal fondée en ses demandes de condamnation dirigée contre lui, au titre d'une provision ad litem et sur le fondement de l'article 700 du c