1ère CHAMBRE CIVILE, 15 mai 2025 — 24/04613
Texte intégral
N° RG 24/04613 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFGE PREMIERE CHAMBRE CIVILE
96D
N° RG 24/04613 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFGE
Minute
AFFAIRE :
[L] [R]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL KPDB INTER-BARREAUX la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [R] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2]
Représenté par Maître Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat Direction des Affaires Juridiques [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 5]
Représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/04613 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFGE
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[W] [R] a été embauché par la SAS PERRENOT BETON en qualité de conducteur routier -zone courte par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2013.
Le 10 janvier 2019 M.[R] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue le 2 avril 2019, M. [R] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 7] section commerce en contestation de son licenciement et en paiement de diverses indemnités.
En l’absence de conciliation dans le litige opposant les parties lors de l’audience du 19 juin 2019 le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire à la mise en état. L’audience devant le bureau de jugement a eu lieu le 22 septembre 2020.A l’issue de cette audience le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et a renvoyé l’affaire devant la formation de départage. Les débats en départage ont eu lieu le 5 février 2021 et la décision a été prononcée le 2 avril 2021.
Au termes de ce jugement le Conseil des Prud’hommes a condamné la SAS PERRENOT BETON à payer la somme de 100 euros à M. [D] pour sanction pécunière prohibée et a débouté M. [D] de ses autres demandes.
Par déclaration du 30 avril 2021 M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 28 février 2024 , la chambre sociale de la Cour d’Appel de [Localité 7] a confirmé le jugement attaqué , sauf en ce qu’il a débouté M. [D] au titre de sa demande en paiement du salaire du 20 décembre 2018 et statuant à nouveau, a condamné la société PERRENOT BETON à payer à M. [D] la somme de 82,95 euros majorée des congés payés afférents (8,29 euros) outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure devant le Conseil des Prud’hommes comme la Cour d’Appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, M. [W] [R] a, par acte en date du 28 mai 2024 , fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de ces délais.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024 M. [W] [R] demande au tribunal sur le fondement des articles L.1454-2 du code du travail, de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de : - dire que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux de la justice,
- condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour délai excessif et déraisonnable de la procédure devant le conseil des Prud’hommes ainsi que devant la Cour d’Appel, - condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, -ordonner l’exécution provisoire de la décision.
M.[R] fait valoir qu’il a du attendre 60 mois entre la saisine du Conseil des prud’hommes et l’arrêt de la Cour d’appel pour obtenir une décision finale. Il considère excessif et constitutif d’un déni de justice le délai mis tant par le conseil des prud’hommes ( 24 mois) que par la Cour d’appel (34 mois) pour juger l’affaire dont ils étaient saisis et qui ne présentait aucune difficulté. Il impute cette durée déraisonnable devant la cour d’appel à l’encombrement structurel de cette juridiction et au nombre insuffisant de magistrats résultant de la carence de l’Etat à lui fournir les moyens nécessaires pour fonctionner normalement . Devant la Cour d’appel il explique la nécessité de reconclure pour éviter la péremption d’insta