REFERES 1ère Section, 19 mai 2025 — 25/00371

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

64B

Minute

N° RG 25/00371 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5MV

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 19/05/2025 à la SCP BAYLE - JOLY la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD

COPIE délivrée le 19/05/2025 au service expertise

Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [V] [F] [Adresse 11] [Localité 5] représenté par Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A. CLAIRSIENNE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. SMACL Assurances, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 6] défaillant

Caisse CPAM de la Gironde, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 10] [Localité 4] défaillant

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 05 et 10 février 2025, Monsieur [V] [F] a fait assigner la SA CLAIRSIENNE, la SA SMACL ASSURANCES et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir : - ordonner une expertise médicale - et condamner solidairement la SA CLAIRSIENNE et la SA SMACL ASSURANCES à lui verser 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [V] [F] expose que avec la SA CLAIRSIENNE, assurée auprès de la SA SMACL ASSURANCES, a consenti le 11 octobre 2021 à ses parents un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 12] à [Localité 9] ; que le 15 octobre 2023, alors mineur, il a été victime d’un grave accident alors qu’il prenait sa douche au domicile familial ; que sa jambe gauche est passée à travers le bac de douche en raison de l’absence d’une chappe ou d’un support sous le bac de douche ; qu’il a été immobilisé dans une APP à relayer par une botte de marche pendant trois semaines ; qu’il est fondé à solliciter une expertise pour évaluer ses préjudices et faire valoir ses droits.

Appelée à l’audience du 31 mars 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 14 avril 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur [F], dans son acte introductif d'instance,

- la SA CLAIRSIENNE et la SA SMACL ASSURANCES, le 24 février 2025, par des écritures dans lesquelles elles formulent toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée, concluent au rejet de la demande de provision ou à sa réduction, et au rejet de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a toutefois adressé un courrier au juge des référés le 17 mars 2025 dans lequel elle indique avoir pris en charge Monsieur [F] au titre du risque maladie. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Monsieur [F], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.

La demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.

En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier,