TPROX Contentieux Général, 16 mai 2025 — 24/00153

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — TPROX Contentieux Général

Texte intégral

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 9] [Localité 4]

MINUTE :

N° RG 24/00153 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFI3

[H] [Y]

C/

[G] [O], [X] [W]

le

- Expéditions délivrées à

-[H] [Y] -Me Clémentine GAILLARD -Me Jacques LEVY

JUGEMENT EN DATE DU 16 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DÉBATS : Audience publique en date du 18 Mars 2025

PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR : Monsieur [H] [Y] né le 07 Janvier 1958 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] Présent

DEFENDEURS : Monsieur [G] [O] [Adresse 1] [Localité 5] Assisté de Me Jacques LEVY (Avocat au barreau de TOULOUSE)

INTERVENTION VOLONTAIRE Madame [X] [W] [Adresse 3] [Localité 6] Assistée de Me Clémentine GAILLARD (Avocat au barreau de BORDEAUX)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par requête en date du 23 mai 2024, Monsieur [H] [Y] a saisi le tribunal de proximité d' ARCACHON aux fins : -d’obtenir la condamnation sous astreinte de Monsieur [G] [O] à débroussailler la végétation et tailler tous les arbres et notamment l'arrachage des mimosas situés à moins de 50 centimètres de la ligne séparative de son fonds ; -Le condamner à mettre en place une protection phonique des équipement de piscine, pompe de circulation et PAC,

-Le condamner au paiement de la somme de 5000€ au titre du préjudice subi. Il expose qu’il est propriétaire d’un fonds situé [Adresse 2] à [Localité 7], sur lequel est édifiée son habitation, voisine de la maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 7] appartenant à Monsieur [G] [O] ; Que la végétation du fonds occupé par Monsieur [G] [O] est trop proche de la limite de propriété. Il reproche également des nuisances sonores résultant du fonctionnement de la pompe à chaleur de la piscine. Il indique avoir recherché une solution amiable au litige avec Monsieur [G] [O] en vain. Le conciliateur de justice a rendu un constat d' échec le 15/11/2023.

Monsieur [G] [O] , assisté par son conseil, fait valoir que ses plantations sont en limite séparative conformément à la réglementation. Qu'en tout état de cause ces plantations existent depuis que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire Monsieur [F] ; et enfin il indique que les nuisances sonores ne sont pas prouvées. Il sollicite de, -Débouter l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [G] [O]  ; -Rejeter la demande de garantie de Madame [W] ; -Condamner Monsieur [H] [Y] à verser à Monsieur [G] [O] une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Madame [X] [W] est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité propriétaire indivis de l' immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7]. Elle sollicite de, -Juger prescrit Monsieur [H] [Y] en ses demandes, fins et prétentions fondées sur la théorie du trouble anormal de voisinage ; -Juger mal fondées l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause, -condamner Monsieur [G] [O] à relever indemne Madame [X] [W] de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; -Condamner la partie succombante à lui verser une somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Après plusieurs renvoi, à l'audience du 18 mars 2025, les parties étaient présentes. Monsieur [G] [O] et Madame [X] [W] étaient assistés de leurs conseils. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS :

1) Sur la demande d'arrachage d'arbuste et végétaux et sur les préjudices subis du fait des plantations plantées non conforme à la législation

En droit, l'article 671 du code civil dispose «  qu'à défaut de règlements particuliers ou d'usages constants reconnus, il n'est pas permis d'avoir des arbres, arbrisseaux près de la limite séparative de la propriété voisine qu'à une distance de deux mètres de la limite séparative pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d'un demi mètre pour les autres plantations. » En applications des dispositions de l'article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur ci-avant à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire . »

L'article 1253 du code civil dispose que «  le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet de l'autoriser à occuper ou exploiter un fonds, le maître de l'ouvrage ou celui qui en