Juge libertés & détention, 17 mai 2025 — 25/01075

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 17 Mai 2025

DOSSIER : N° RG 25/01075 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSHF - M. PREFET DU NORD / M. [S] [K]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Sylvie DELECROIX

DEMANDEUR : M. PREFET DU NORD Représenté par Me Wiyao KAO (cabinet Actis Avocats)

DEFENDEUR : M. [S] [K] Assisté de Maître Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office, En présence de Mme [Z] [B], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé entendu en ses déclarations.

L’avocat soulève les moyens suivants :

* Monsieur n’a pas eu accès un interprète tout au long de la procédure. Il ne parle qu’un peu français et le comprend très mal. Je vous demande de déclarer la procédure irrégulière.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : * je vous demande le rejet de ce moyen. Monsieur a répondu aux questions sans difficultés et il a signé le document, il n’y a donc pas de grief.

L’intéressé entendu en dernier déclare : quand je me suis fait interpeller, j’ai demandé un médecin, un avocat et un interprète et je n’ai rien eu. J’étais stressé et j’ai signé pour la fin de la garde à vue. (Sur question du Juge) Je suis en France depuis 4 ans.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Sylvie DELECROIX Karine DOSIO

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ────

Dossier N° RG 25/01075 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSHF

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/05/2025 par M. PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16/05/2025 reçue et enregistrée le 16/05/2025 à 09h40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Me Wiyao KAO (cabinet Actis Avocats), représentant de l’administration,

PERSONNE RETENUE

M. [S] [K] né le 15 Octobre 2003 à MASCARA (ALGERIE) de nationalité algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office en présence de Mme [Z] [B], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 14 mai 2025 notifiée le même jour à 17H35, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 16 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 09H40, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [S] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : absence d’interprète tout au long de la procédure alors qu’il ne maîtrise pas le français.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’étranger, placé en retenue, tout comme la personne placée en garde à vue (article 63-1 du CPP), doit se voir notifier ses droits (être assisté par un interprète, être assisté par un avocat,