Juge libertés & détention, 17 mai 2025 — 25/01074
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01074 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSGJ - M. PREFET DE L’AISNE / M. [R] [Z]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR : M. PREFET DE L’AISNE Représenté par Me Wiyao KAO (cabinet Actis Avocats)
DEFENDEUR : M. [R] [Z] NON COMPARANT Représenté par Maître Muriel LHONI, avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : je maintiens la requête.
L’avocat soulève les moyens suivants : aucun moyen.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier N° RG 25/01074 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSGJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/04/2025 par M. PREFET DE L’AISNE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 20/04/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 16/05/2025 reçue et enregistrée le 16/05/2025 à 09h43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [R] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. PREFET DE L’AISNE préalablement avisé, représenté par Me Wiyao KAO (Actis Avocats), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [Z] né le 06 Mars 1990 à MOSTRATA (LYBIE) de nationalité Libyenne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et ABSENT à l’audience, comme ayant refusé de comparaître, représenté par Maître Muriel LHONI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé les droits qui sont reconnus à la personne retenue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant la rétention et avoir indiquée les possibilités et les délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 avril 2025 notifiée le même jour à 14H55, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 20 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours .
Par requête en date du 16 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 09H43, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [R] [Z] n'a pas de moyen au soutien d'une demande de rejet de la prolongation de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée