JCP, 19 mai 2025 — 24/05920
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05920 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNAI
JUGEMENT
DU : 19 Mai 2025
Société PREMIUM METROPOLE
C/
[R] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société PREMIUM METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Janvier 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025, après prorogation du délibéré, rendu par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [S] est propriétaire du véhicule de marque Audi modèle A3 Berline TDI Quattro, immatriculé [Immatriculation 5].
Le 30 août 2022, le véhicule a subi un accident de la circulation et a été confié à la S.A.S Premium Metropole, distributeur et réparateur automobile de la marque Audi, pour expertise et réalisation des travaux de réparation évalués à 6 889,66 euros.
La S.A.S Premium Metropole a émis une facture n°517360 en date du 23 septembre 2022 au nom de M. [R] [S] pour un montant total de 6 889,66 euros, lequel, le jour même, remettait au garage un chèque du même montant.
Ce chèque faisait l'objet d'un avis de rejet le 9 novembre 2022 pour le motif ''opposition sur chèque perte''.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2023, la S.A.S Premium Metropole a fait sommation à M. [S] de lui régler la somme de 6 889,66 euros au titre de la facture impayée.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a enjoint à M. [S] de payer à la S.A.S Premium Metropole la somme de 6 889,66 euros en principal, outre celles de 150 euros au titre de la sommation de payer et de 51,07 euros au titre du coût de la requête ainsi que les dépens. Par lettre recommandée expédiée le 30 octobre 2023, M. [S] a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée à personne le 25 octobre 2023. Le greffe a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception signé à l’audience du 4 mars 2024, lors de laquelle les parties n'ont pas comparu ni n'étaient représentées. Le tribunal a déclaré la requête en injonction de payer caduque.
Par ordonnance du 03 juin 2024, le juge a rapporté la décision de caducité et a renvoyé l'affaire à l'audience du 16 septembre 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont accepté l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile et l'établissement d'un calendrier de procédure. L'audience de plaidoiries a été fixée au 20 janvier 2025. A l'audience de plaidoiries, les parties, représentées par leur conseil respectif, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures déposées à l’audience et visées par le greffier.
La S.A.S Premium Metropole conclut au rejet de l'opposition et sollicite la condamnation de M. [S] au paiement des sommes suivantes :
6 889,66 euros au titre de la facture n°517360, 150 euros au titre de la sommation de payer, 51,07 euros au titre du coût de la requête en injonction de payer, 2 000 euros pour résistance abusive et procédure abusive,
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1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle conteste le paiement en espèces allégué par le requis et fait valoir que le tampon ''acquitté'' a été apposé sur la facture de réparation litigieuse ensuite du règlement par chèque effectué par le défendeur le 23 septembre 2023, lequel est revenu impayé par la suite. Elle soutient que M. [S] n'a pu payer la facture en espèces dans la mesure où les articles L112-6 et D112-3 du code monétaire et financier interdisent au professionnel de recevoir du débiteur ayant son domicile fiscal en France un paiement en espèce supérieur à 1 000 euros. Elle ajoute que les normes internes au groupe VGRF, dont elle fait partie, interdisent également tout paiement en espèce au-delà de 1 000 euros. Elle indique enfin n'avoir aucune trace comptable du versement en espèce d'un montant de 6889,66 euros dont se prévaut M. [S].
M. [S] s'oppose aux demandes et sollicite du juge qu'il déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 21 septembre 2023, qu'il condamne la société requérante au paiement d'une indemnité de procédure de 1 000 euros, outre les dépens, et qu'il la déboute de l'intégralité de ses demandes.
Il expose et fait valoir que le chèque litigieux d'un montant de 6 889,66 euros correspond non pas à un chèque de paiement mais à un chèque de caution réclamé par le garage Premium Metropole pour effectuer les travaux de réparation sur le véhicu