J.L.D., 17 mai 2025 — 25/01823

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

N° RG 25/01823 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YHE

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 17 mai 2025 à

Nous, Fabienne DURBEC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 14 mai 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 Mai 2025 reçue et enregistrée le 16 Mai 2025 à 15h07 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [E] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

la PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Me Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

[E] [F] né le 22 Septembre 2000 à [Localité 3] préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent, assisté de son conseil Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[E] [F] a été entendu en ses explications ;

Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans, datée du 26 septembre 2024, a été notifiée à [E] [F] le 27 septembre 2024 ;

Attendu que par décision en date du 14 mai 2025 notifiée le 14 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 mai 2025;

Attendu que, par requête en date du 16 Mai 2025, reçue le 16 Mai 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes notamment pour une assignation à résidence, en ce que, bien qu’il ait remis à l’administration un document d’identité (passeport serbe), il ne justifie pas d’une adresse stable, ayant déclaré résider à [Localité 1] et que sa famille résidait en France, sans appuyer ses allégations par un justificatif ; que, par ailleurs, il a déclaré résider en France depuis l’enfance mais a reconnu n’avoir pas accompli de démarches en vue de sa régularisation ;

Attendu qu’en outre, il a manifestement déjà fait l’objet d’une assignation à résidence le 06 nov